TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2309310_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a promu au 5e échelon du grade de brigadier-chef de police de classe normale à compter du 1er août 2023 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation et de le reclasser au grade de brigadier-chef de classe supérieure. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ; - elle est constitutive d’un détournement de procédure, dès lors qu’il s’agit d’une sanction déguisée. Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est fait valoir qu’il n’est pas compétent pour défendre dans cette instance, la requête devant en l’espèce être communiquée au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 431-9 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comprend ni conclusion principale ni moyen dirigé contre la décision du 20 octobre 2023 et qu’elle est désormais tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ; - le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Deffontaines, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A..., brigadier de la police nationale, a été promu au 5e échelon du grade de brigadier-chef de police de classe normale à compter du 1er août 2023. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation et de le reclasser au grade de brigadier-chef de classe supérieure. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 28 juillet 2023 : « Au début de la section 4 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont rétablis les articles 22,23,24,25,26,27,28,29 et 30 ainsi rédigés : / (…) / « Art. 23.-I.-A la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes : / Ancienne situation / grade et échelon / brigadier de police / 5ème échelon / Nouvelle situation / grade et échelon / brigadier-chef de classe normale / 5ème échelon provisoire / 1/3 de l’ancienneté acquise / (…). ». Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A..., titulaire du grade de brigadier de police nationale au 5e échelon, a été reclassé conformément aux dispositions précitées du décret du 28 juillet 2023 au 5e échelon du grade de brigadier-chef de classe normale. Si le requérant soutient qu’il aurait dû être promu au grade de brigadier-chef de classe normale dès le 1er janvier 2023 au motif qu’il avait passé avec succès les unités de valeur pour rentrer dans le vivier des candidats pour cette promotion, pour ensuite être promu au grade de brigadier-chef de classe supérieure en vertu des dispositions du même décret, il appartenait à l’intéressé de contester le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de classe normale au titre de l’année 2023 ou les nominations consécutives à ce tableau d’avancement. Faute de l’avoir fait, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une erreur d’appréciation. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 30 juin 2020 en raison d’un manquement au devoir d’exemplarité en lien avec des faits de violences conjugales commis dans le cadre privé, ce qui a pu impacter défavorablement l’appréciation de sa valeur professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur sa promotion au grade de brigadier-chef de classe normale qui résulte d’une application mécanique des dispositions précitées eu égard au grade détenu à la date d’entrée en vigueur du décret du 28 juillet 2023. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est constitutive d’une sanction déguisée, et le moyen tiré du détournement de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 20 octobre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, Mme Dobry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026. La rapporteure, L. Deffontaines Le président, T. Gros Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 décembre 2023
ORTA_2311493_20231211TA674 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2309310_20260304
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2309310_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel