TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309304_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. C B A, représenté par Me Decroix-Delondre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivre le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet, aurait dû saisir pour avis, la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par
M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 18 novembre 1984, de nationalité bolivienne, allègue être entré en France en avril 2000. Le 9 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 21 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B A depuis 2001 est attestée par de nombreux documents. Pour les années 2001 à 2003, il était au lycée espagnol de Paris puis de 2003 à 2013 à l'université Paris Descartes notamment. En outre, ses parents sont titulaires d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'en 2024 et sa sœur jusqu'en 2032. Dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et compte tenu de l'ancienneté au séjour du requérant, la décision contestée du préfet a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Le refus de séjour a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision du
21 mars 2023 portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de police a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
4. Compte tenu de ses motifs, l'annulation de l'arrêté contesté du préfet implique nécessairement la délivrance à M. B A d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2309304_20230629
Données disponibles
- Texte intégral