TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309303_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 13 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Pinon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 29 décembre 1982, est entré en France le 5 août 2018 et a sollicité, le 30 novembre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-09-21-00012 du 21 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, M. A D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la situation de M. C, de nationalité algérienne, étant entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions contestées et en particulier de la mesure d'éloignement, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, M. C ne peut pas se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les orientations générales, adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sont dépourvues de caractère impératif et ne constituent pas davantage des lignes directrices dont il est possible de se prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifiait que d'une ancienneté de séjour d'environ cinq ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il est célibataire, sans charge de famille et, s'il fait valoir la présence en France d'un frère, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et quatre frères et sœurs et où lui-même a vécu, à supposer établi le séjour de l'intéressé en Grande-Bretagne de 2010 à 2018, jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu'il a constamment exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France, il ressort des pièces du dossier que, inscrit au répertoire des entreprises et des établissements le 1er octobre 2018, il ne justifie d'un chiffre d'affaires que sur la période de janvier à octobre 2020. Il ne justifie également d'une activité que sur les périodes d'octobre 2020 à mai 2021 avec la société Cubyn, du 18 août 2021 à mars 2022 avec la société Quick Commerce, du mois d'août 2023 avec la société Hôtel du Moulin Rue Fontaine et à compter du 26 septembre 2023 avec la société Hôtel Royal Fromentin, soit une ancienneté cumulée de travail d'environ deux ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige, effectuée notamment auprès de trois employeurs différents, ce qui ne permet pas de caractériser une situation stable et une insertion professionnelle durable. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. C. 6. Enfin, aucun des moyens soulevés par M. C à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, signé S. BélotLe président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2309303_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel