TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309302_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d'un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- enfin, compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur ses deux enfants nés en France, la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, en l'absence de toute décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 août 1990, déclare être arrivée en France en 2014. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, à la suite de la demande qu'elle aurait présentée le 14 octobre 2022.
2. La simple démarche effectuée par un étranger sur le téléservice chargé de l'attribution automatisée de plages horaires en vue d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d'un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
3. En l'espèce, Mme B produit un document qui permet d'établir qu'elle a entamé des démarches sur le site internet " demarches-simplifiees.fr " pour l'obtention d'un rendez-vous en préfecture lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, alors que la préfète du Rhône fait valoir en défense qu'aucune demande n'a été déposée par l'intéressée, aucun élément ne peut permettre de démontrer qu'à la suite de ces démarches, Mme B a pu effectivement obtenir un rendez-vous et que, contrairement à ce que soutient ainsi la préfète, une demande de titre a bien été déposée en préfecture. Ainsi, aucune décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour n'étant née, en l'absence de toute demande, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante.
5. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. C
La greffière
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2309302_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel