TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309283_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans ainsi que les effets juridiques de cette interdiction, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Laïd, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient que le requérant a exprimé des craintes en cas de retour en Algérie ; que ces craintes auraient pu être considérées comme une demande d'asile si des questions plus précises lui avaient été posées ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 décembre 1990, conteste l'arrêté en date du 21 octobre 2023 du préfet du Nord en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté du 21 octobre 2023 du préfet du Nord, énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 155 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. E D, sous-préfet de Dunkerque, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. Au cours de son audition par les services de police le 21 octobre 2023, M. B a indiqué avoir quitté son pays pour des raisons économiques. S'il indique également avoir été menacé par des membres de sa famille, il ne l'établit par aucun récit cohérent et circonstancié à l'audience. Il réside en France depuis trois ans et n'allègue par ailleurs pas avoir effectué des démarches en vue de demander une protection internationale. Dans ces conditions, ses déclarations aux services de police ne sauraient être regardées comme l'expression d'une demande d'asile ou interprétées comme étant susceptibles de révéler une demande d'asile. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2309283_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel