TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2309279_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. C, représenté par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Gouache en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît son droit au maintien en France dès lors que la décision de l'OFPRA ne lui a pas été notifiée et qu'il n'est pas établi qu'il a été placé en procédure accélérée ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 31 mai 2023, dont M. D C, ressortissant arménien né le 1er janvier 1996, demande l'annulation, le préfet de Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, auquel le préfet a, par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte manque en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n'intervienne. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande d'asile. Il a ainsi été en mesure, tout au long de l'instruction de sa demande de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n'interviennent. En outre, il n'ignorait pas, qu'après la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, sauf à solliciter un titre de séjour sur un autre fondement. Dès lors, M. C qui savait être désormais dépourvu de tout titre l'autorisant à se maintenir sur le territoire national pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'a pourtant signalé au préfet de la Loire-Atlantique aucun changement relatif à sa situation personnelle avant que celui-ci statue. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part que la demande d'asile de M. C a été examinée en procédure accélérée, d'autre part que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 décembre 2022 rejetant cette demande lui a été notifiée le 6 janvier 2023, et enfin que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours formé par M. C contre ce refus par une décision du 11 mai 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait à la date de l'arrêté attaqué, le 31 mai 2023, d'un droit de se maintenir en France. Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire : 7. Il résulte des points 3 à 6 du jugement que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de seulement trente jours. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte des points 3 à 6 du jugement que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. C soutient qu'il craint des persécutions de ses supérieurs hiérarchiques, cadres de l'armée, en raison de ses opinions politiques. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et il n'apporte aucun élément précis de nature à établir les craintes alléguées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Gouache. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2309279_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel