TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309279_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler. Il soutient : Sur l'urgence, que : - il bascule dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière ; - il va perdre le bénéfice de ses droits sociaux, de sa couverture sociale et celle de ses enfants, ainsi que son logement ; Sur le doute sérieux, que : - le motif de la décision en litige tiré de ce qu'il réside dans un autre département est entaché d'une erreur de fait ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 novembre 2023 à 10h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er décembre 1985, a été muni d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", valable du 23 juin 2021 au 22 juin 2022, renouvelé jusqu'au 22 juin 2023. Il en sollicité le renouvellement le 31 mars 2023. Par une lettre du 7 juillet 2023, le préfet du Nord a classé " sans suite " cette demande. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ". 6. La décision en litige, classant " sans suite " la demande présentée le 31 mars 2023 par M. A tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien, est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne réside pas dans le département du Nord, dès lors que sa formation se situe à Clamart et que son stage se déroule à Grenoble. A l'appui de son moyen tiré de l'inexactitude de ce motif, M. A indique qu'il a continué, malgré sa formation et son stage, de résider dans le département du Nord, en effectuant des allers et retours deux à trois par semaine, rejoignant ainsi son épouse et ses deux enfants, qui sont restés au sein du même domicile familial, ainsi que les pièces du dossier l'établissent. Au demeurant, il appartenait au préfet du Nord, s'il estimait incompétent territorialement, non de procéder au classement " sans suite " de cette demande, mais de la transmettre au préfet compétent et d'en aviser l'intéressé, en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui sont applicables y compris dans le cas d'une demande de titre de séjour déposée par un ressortissant étranger auprès d'un préfet territorialement incompétent. Dès lors que la décision litige n'est pas fondée à bon droit sur le caractère incomplet du dossier, elle doit être regardée, non comme refusant d'enregistrer la demande de M. A, mais comme la rejetant. En ce qui concerne l'urgence : 7. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. En l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 9. Le moyen tiré de ce que le motif de la décision en litige est entaché d'une erreur de fait quant au lieu de résidence de l'intéressé est, ainsi qu'il déjà été relevé au point 8, propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le juge des référés peut, y compris de sa propre initiative lorsque la décision contestée est une décision administrative de rejet, assortir la mesure de suspension qu'il ordonne de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 12. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2309279_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel