TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309278_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. C A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 31 mars 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de délivrer à l'enfant D B A un visa de court séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder sans délai au réexamen de la demande de visa litigieuse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de la décision attaquée fait naître un risque immédiat sur la situation de l'enfant relativement à sa santé et sa sécurité au Cameroun pendant le séjour de sa grand-mère en France ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était irrégulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour le requérant d'avoir introduit un recours au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à 10 heures 00 : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 12 juillet 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant camerounais né le 18 janvier 1988, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de délivrer à son fils D B A né le 15 septembre 2018 un visa de court séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, P-E. SIMONLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2309278_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel