TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309276_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, à titre principal, de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, à titre subsidiaire, de la décision par laquelle ce-même préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - l'urgence est justifiée, dès lors qu'il se trouve placé dans l'impossibilité de justifier la régularité de son séjour, qu'elle ne lui permet plus de percevoir les aides liées à sa situation de handicap et qu'il ne peut plus prétendre au cadre d'insertion sociale garanti par la régularité du séjour ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est dirigée contre aucune décision ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions alléguées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2305936 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à 10 heures 00 : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - et les observations de Me Prélaud, substituant Me Renaud, avocat de M. A, en présence du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mars 1999, est entré en France le 1er avril 2014, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 6 avril 2019 au 5 avril 2020 ensuite prolongée jusqu'au 1er février 2023. Le 17 janvier 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle ce préfet a refusé de lui délivrer un récépissé. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 21 février 2023 adressé au conseil du requérant, les services du bureau des séjours de la préfecture de la Loire-Atlantique ont invité M. A à se présenter en préfecture le 3 mars 2023 pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour afin qu'il lui soit notamment remis un nouveau dossier médical. M. A, ne conteste pas qu'il ne s'est jamais présenté à cette convocation. A supposer même que ledit courriel n'ait pas été effectivement adressé au conseil de M. A, il en résulte que l'intéressé n'a jamais déposé un dossier complet en vue du renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les décisions implicites dont il demande la suspension ne peuvent être regardées comme étant intervenues. Au demeurant, il appartient au requérant de se rapprocher à nouveau de l'administration au vu des éléments produits à l'instance, afin de compléter cette demande. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête de M. A comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Renaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, P-E. SIMONLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2309276_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA