TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309265_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin que la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, dans le cadre de l'instruction de sa demande, lui délivre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler afin qu'il puisse poursuivre son alternance et terminer ses études. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; l'impossibilité de déposer une demande empêche toute instruction de son dossier, et le maintien en situation irrégulière ; il est en contrat d'alternance depuis le 1er mars 2023 et celle-ci doit être interrompue du fait de l'irrégularité de son séjour ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Yvelines, a été enregistré le 4 décembre 2023, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 31 mars 1994, justifie avoir déposé le 12 décembre 2022 une demande de renouvellement de titre de séjour mais n'avoir toujours pas obtenu de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier. Il a bénéficié de trois attestations de prolongation d'instruction, la dernière expirant le 23 octobre 2023, et soutient avoir besoin d'une nouvelle attestation. En conséquence, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a pu déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour le 12 décembre 2022 et que cette demande est toujours en cours de traitement. Néanmoins, dès lors que le requérant se borne à soutenir, sans en justifier par toute pièce ou tout autre élément, que " son alternance ", laquelle n'est pas établie, sera interrompue et que cette interruption aura certainement beaucoup d'impacts sur sa situation financière et sa santé mentale, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 décembre 2023. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2309265_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA