TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309262_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 octobre 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - et les observations de Me Mainnevret, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 14 janvier 1994, réside en France depuis sa naissance selon ses déclarations et s'est vu délivrer, depuis lors, plusieurs titres de séjour dont, en dernier lieu, une carte pluriannuelle valable du 11 avril 2019 au 10 avril 2021. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-035 du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 23 de l'Etat dans le département de l'Essonne du même jour, le préfet de ce département a donné à M. D B, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de sous-préfet de Palaiseau, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Palaiseau, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il est né en France en 1994, a par la suite séjourné hors du territoire français, l'intéressé ayant indiqué, dans sa demande de titre de séjour, être entré en France en 2007. Il justifiait ainsi d'une ancienneté de séjour de seize ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il est célibataire, sans enfant et justifie de la présence en France de ses parents, titulaires d'une carte de résident, et des membres de sa fratrie, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers que M. A a fait l'objet de huit condamnations pénales entre 2012 et 2018, par le tribunal correctionnel de Créteil le 7 août 2012 à 300 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, le 7 mai 2013 à trois mois d'emprisonnement pour rébellion commise en réunion, provocation directe à la rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 22 novembre 2013 à six mois d'emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances, le 30 novembre 2015 à 350 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, par le président du tribunal de grande instance de Paris le 3 janvier 2017 à 400 euros d'amende pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, par le tribunal correctionnel d'Evry le 28 juin 2017 à dix mois d'emprisonnement pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le septième jour, par le président du tribunal de grande instance d'Evry le 5 septembre 2017 à 200 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants et par le tribunal correctionnel de Paris le 9 mai 2018 à huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour vol aggravé par deux circonstances en récidive et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive. Depuis la délivrance de son dernier titre de séjour valable à compter du 11 avril 2019, M. A a été condamné le 3 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris à 400 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants et le 20 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à un an et six mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en récidive. M. A a également fait l'objet auprès des services de police de huit signalements entre 2014 et 2019 et, depuis le renouvellement de son dernier titre de séjour, de cinq nouveaux signalements, le 1er octobre 2021 pour conduite d'un véhicule sans permis, le 16 décembre 2021 pour détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants, le 18 septembre 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis, le 8 octobre 2022 pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, refus n'ayant pas permis d'éviter la commission d'une infraction, acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et le 11 mai 2023 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si ces signalements ne valent pas reconnaissance de culpabilité, ils n'en constituent pas moins des éléments susceptibles d'être pris en considération, en sus des condamnations précédemment évoquées, pour apprécier la menace à l'ordre public que représente par sa présence en France le requérant. Il y a lieu de relever qu'en l'espèce, M. A ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits ayant donné lieu à ces multiples signalements. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres décisions en litige : 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A réside en France depuis seize ans. Il n'est pas contesté qu'il y réside depuis plus de dix ans en situation régulière. Par suite, sa situation entrait dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et faisait obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte qu'en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 11. Eu égard au rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, le présent jugement n'implique pas la délivrance à M. A d'un tel titre. Il appartiendra, en revanche, à la préfète de l'Essonne, en application des dispositions citées au point 10, de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 13 octobre 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. Mauny La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2309262_20240620
Données disponibles
- Texte intégral