TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309262_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'office français de protection des réfugiés et des apatrides sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert attaquée : - est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; - est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement, le préfet du Nord ayant à cette occasion méconnu les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Laporte, représentant Mme C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme C, assistée de Mme B, interprète assermentée en langue anglaise qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante béninoise née le 30 avril 1996, a déposé une demande d'asile, le 11 septembre 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme C avait fait l'objet, le 9 novembre 2016, d'un enregistrement dans la base dactyloscopique de données centrale informatisée du système Eurodac par les autorités italiennes suite à la demande d'asile qu'elle avait formulé dans ce pays. Et, après l'acceptation explicite, le 5 octobre 2023, par les autorités italiennes, sollicitées le 2 octobre 2023, de la reprise en charge de Mme C, le préfet du Nord a décidé, le 9 octobre 2023, de leur remettre l'intéressée pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont, par la présente requête, Mme C sollicite l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les brochures " information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " (partie A) et " information pour les demandeurs d'asile sur la procédure Dublin " (partie B) ainsi que le " guide du demandeur d'asile en France " ont été remis à Mme C le 11 septembre 2023, et que l'intéressée a été informée qu'une décision de transfert vers l'Italie était susceptible d'être prise à son encontre et exécutée d'office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Et les deux brochures d'information ainsi que le guide du demandeur d'asile lui ont été délivrés en langue anglaise, langue que la requérante a indiqué comprendre lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. En outre, ces documents ont été portés à sa connaissance par le biais d'un interprète assermenté en langue anglaise, langue dans laquelle elle a sollicité d'être entendue dans le cadre de sa demande d'asile. Ainsi, Mme C n'est pas fondée à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu'elle aurait été privée d'une garantie substantielle, alors qu'elle a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers l'Italie le 9 octobre 2023, et qu'elle a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été convoquée, le 11 septembre 2023 à 08h30, et reçue en entretien à la préfecture du Nord, à 12h38, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en langue anglaise. L'agent qui a établi ce compte rendu, lequel n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative ni même sa signature, a spécifié qu'il avait la qualité de personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. En outre, il n'est pas établi que l'entretien n'aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté. 7. D'autre part, Mme C ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 35 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, lesquelles relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont uniquement relatives à la " coopération administrative " entre les Etats membres et la Commission. Elle ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures ", entièrement transposée en droit interne et dont il n'est pas même soutenu qu'elle l'aurait été de manière imparfaite. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 sont inopérants. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. D'une part, l'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Or si Mme C, qui a déjà accouché de sa première fille en Italie, est enceinte, les autorités italiennes, qui ont explicitement accepté sa reprise en charge, ont été dûment informées de cette circonstance ainsi que de la présence de sa fille mineure. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 10. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par la requérante pour apprécier s'il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui déclare être entrée irrégulièrement sur le sol français le 4 septembre 2023, ne résidait sur le sol français que depuis à peine plus d'un mois, à la date de la décision attaquée. En outre, à l'exception de sa fille mineure, née au demeurant en Italie, Mme C ne dispose d'aucune attache familiale en France. Enfin, si elle est enceinte, cette circonstance, qui ne l'empêche pas de voyager, a été portée à la connaissance des autorités italiennes qui se sont vu remettre, le 6 octobre 2023, le certificat médical remis à Mme C lors de son entretien et rempli par les soins de son médecin traitant. En conséquence, en l'absence de tout élément qui s'opposerait à son transfert vers l'Italie et qui permettraient de justifier que sa demande d'asile soit examinée en France, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation, en s'abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2023, à l'âge de 27 ans. Elle n'y résidait donc que depuis à peine plus d'un mois à la date d'édiction de la décision de transfert attaquée. En outre, Mme C ne dispose, à l'exception de sa fille mineure née en Italie, d'aucune attache familiale en France et ne se prévaut, à l'exception de son état de grossesse, d'aucun élément de nature à établir qu'elle disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Ainsi, Mme C n'est pas fondée à soutenir le préfet du Nord aurait, en ordonnant son transfert auprès des autorités italiennes, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme C ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Laporte et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°230926
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2309262_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel