TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309253_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 2 novembre 2023 et le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfecture du Rhône n'était plus territorialement compétente pour statuer sur sa demande ; - les décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision de refus de séjour méconnait les stipulations du point 213 de la convention entre la France et le Congo du 25 octobre 2007 ; elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation quant à l'appréciation des pièces du dossier et aux conséquences sur la poursuite de son expérience professionnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, relatif à la gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 8 décembre 1989 et entré en France le 12 octobre 2020 sous couvert d'un visa de de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", s'est vu renouveler son titre de séjour étudiant jusqu'au 14 septembre 2023. Le 8 août 2023, il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article 2, point 2-1-3 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007. Par les décisions attaquées du 5 octobre 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " () Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Il résulte de ces dispositions que si, au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un étranger transporte son domicile dans un autre département, il appartient aux services de la préfecture initialement saisie de transmettre le dossier à ceux de la préfecture du département dans lequel l'étranger a établi sa nouvelle résidence. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 4 octobre 2023 adressé aux services de la préfecture du Rhône, M. B a informé l'administration de sa demande de changement de statut en tant que salarié suite à la délivrance, le 24 septembre 2023, d'une autorisation de travail à son bénéfice, et a sollicité la clôture de sa demande d'autorisation provisoire de séjour " recherche d'emploi ", ainsi que le transfert de son dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Vosges, département de son nouveau lieu de résidence. Par suite, à la date de la décision attaquée du 5 octobre 2023, la préfète du Rhône, qui a statué au fond sur la demande initiale de l'intéressé sans prendre en compte sa demande de changement de statut, n'était en tout état de cause plus territorialement compétente pour rejeter sa demande d'admission au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, ()l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Eu égard à ses motifs et en application des dispositions précitées, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de transmettre le dossier de l'intéressé à l'autorité administrative dans le ressort duquel M. B réside afin que le préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1000 euros à la charge de l'Etat, partie perdante, à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les décisions du 5 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de transmettre le dossier de M. B au préfet territorialement compétent pour qu'il procède au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Rhône et au préfet des Vosges. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet des Vosges en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2309253
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2309253_20240130