TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309234_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 21 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, afin de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - les observations de Me Frydryszak, pour M. B, présent, qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B, ressortissant sri lankais, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. La décision en litige mentionne que la demande d'asile présentée par M. B ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2021 et que la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté sa requête par une décision du 25 avril 2023 lue en audience publique, il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 5. M. B ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande d'asile. Il a été mis à même de porter à la connaissance de l'autorité administrative, pendant toute la durée de l'instruction de sa demande, l'ensemble des informations dont il entendait se prévaloir sur sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de leur communiquer des informations pertinentes avant l'édiction des décisions en litige. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments qu'il invoque tenant à la durée de sa résidence en France, à l'exercice d'une activité professionnelle et à la présence en France de son frère et de deux sœurs en situation régulière, auraient pu influer sur le contenu de la mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B fait valoir résider de manière habituelle en France depuis 2016. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'après l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure Dublin en novembre 2016 il serait demeuré sans discontinuité sur le territoire français, alors qu'en particulier il ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France au cours des années 2018 et 2020 et qu'il ressort du relevé Telemofpra produit en défense que sa demande d'asile n'a été enregistrée en procédure normale auprès de l'Office français de réfugiés et apatrides que le 4 mai 2021. Il ne résulte pas des seules circonstances que M. B aurait un emploi depuis mars 2019 selon l'attestation établie par son employeur, sans qu'il ne produise toutefois de bulletins de salaire antérieurs à l'année 2022 ni de contrat de travail établi avant juin 2022, qu'il suit des cours de français depuis un an et que certains membres de sa fratrie sont établis en France de manière régulière, que l'obligation de quitter le territoire français en litige porte au droit de M. B, entré sur le territoire français, où il est célibataire et sans charge de famille, pour la première fois à l'âge de 27 ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'en ressort pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. Sur le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. La requérant soutient qu'il craint d'être persécuté, en cas de retour dans son pays d'origine, par les autorités sri-lankaises en raison de son engagement passé au sein de l'organisation des Tigres de la Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE). Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée et il ne produit aucune pièce nouvelle de nature à établir qu'il risquerait d'être personnellement exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la seule circonstance que l'un de ses frères aurait le statut de réfugié n'étant pas de nature à le démontrer. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 13. M. B est entré en France afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour de deux ans, sans du reste préciser les éléments qu'il a pris en considération à l'appui de sa décision, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 juillet 2023 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer sans délai le signalement de M. B du système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il y a exposés. D E C I D E Article 1er : La décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLe greffier, F. Diawara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2309234_20231013
Données disponibles
- Texte intégral