TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309227_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle révélée par la remise, le 22 novembre 2022, d'un titre de séjour valable pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, en le munissant d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de cette délivrance ; 3°) à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 février 1977 à Mahares a sollicité, le 5 août 2022 auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2022, et la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a transmis, ainsi qu'il y avait été indiqué, l'attestation de réussite de la formation linguistique le 26 août 2022. Le 22 novembre 2022, le préfet de police lui a remis un titre de séjour valable du 16 septembre 2022 au 15 août 2023. Il a sollicité le 21 mars 2023 communication des motifs pour lesquels le préfet de police avait refusé la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle et demande au tribunal d'annuler ce refus. 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Par un courrier reçu le 20 mars 2023, M. A a demandé au préfet de police communication des motifs fondant le rejet de sa demande de carte pluriannuelle. Le préfet de police n'ayant pas répondu à cette demande, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et à en obtenir l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 4. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande de carte de séjour pluriannuelle formulée par M. A et le munisse, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1100 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " formulée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler durant l'examen de cette demande s'il ne dispose pas déjà d'un titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2309227_20231221
Données disponibles
- Texte intégral