TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309221_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la rétablir au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucun moyen de subsistance et se trouve de ce fait dans une situation de grande précarité matérielle, alors, de surcroît, qu'elle a de graves problèmes de santé ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une irrégularité procédurale, faute pour l'OFII de l'avoir convoquée à un entretien de vulnérabilité et d'avoir tenu compte de son état, alors de surcroît qu'il n'est pas établi que l'agent qui l'a entendue était à cet égard suffisamment formé ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérant s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, dès lors qu'entrée en France le 26 décembre 2022, elle a attendu le 30 mai 2023 pour déposer sa demande d'asile ; - aucun des moyens soulevés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309224, enregistrée le 6 juillet 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 juillet 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1956, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 30 mai 2023. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que, sans motif légitime, elle avait déposé sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Sur la demande d'admission provisoire à aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il n'est pas contesté par le directeur général de l'OFII que Mme A, en raison du refus des conditions matérielles d'accueil qu'elle a demandées, est privée de tout moyen de subsistance. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'elle souffre de problèmes de santé, attestés notamment par un certificat médical du 14 juin 2023, postérieur à la date de la décision attaquée, Mme A, en se bornant à verser à l'instance des ordonnances et des documents prescrivant une radiographie des mains, poignets et genoux et un IRM du rachis lombaire, ne justifie pas que son état de santé était tellement grave qu'il l'empêchât de solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans les quatre-vingt-dix jours de son entrée en France, le 26 décembre 2022. Elle s'est donc placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque en attendant plus de cinq mois après son arrivée sur le territoire français pour demander l'asile en France. Par suite, elle ne démontre pas que la décision litigieuse, qui n'a pas vocation à l'éloigner du territoire français où elle peut bénéficier de soins, préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fins de suspension de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hug, conseil de Mme A, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 21 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2309221_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel