TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2309211_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juin 2023 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 5 juillet suivant, et par un mémoire complémentaire enregistré le 15 août 2023, Mme B B A, représentée par Me Guler, avocate désignée d'office, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner pour l'assister un avocat commis d'office ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 juillet et 14 août 2023, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Guler, avocate désignée d'office, représentant Mme B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre que Mme B A est arrivée en France en mars 2022 avec son mari et qu'ils ont eu une fille au mois de juillet 2023 ;
- les observations de Mme B A elle-même, assistée de M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre qu'en cas de retour en Egypte, elle subirait des persécutions liées à sa religion ;
- et le préfet du Val-de-Marne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante égyptienne née en 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet du Val-de-Marne, par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation consentie par l'arrêté n°2022-02671 du préfet du Val-de-Marne en date du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que Mme B A s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 mai 2023. Dans ces conditions, Mme B A disposait d'éléments suffisants pour contester le bien-fondé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressée. Ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
8. Mme B A soutient à l'audience être entrée en France en 2022 avec son mari et avoir donné naissance à une petite fille au mois de juillet 2023. Toutefois, ces circonstances, à les supposer même établies, sont insuffisantes en soi pour établir qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris la décision en litige et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel la requérante peut être reconduite. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Si Mme B A soutient qu'il craint d'être exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir de manière suffisamment probante qu'elle serait personnellement exposée à des risques de mauvais traitements en Egypte, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions susvisées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B B A, à Me Guler et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
V. Fléjou
Le greffier,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2309211_20230829
Données disponibles
- Texte intégral