TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309196_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 6 et 24 juillet et 18 septembre 2023, Mme D B veuve A, représentée par Me Lujien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande d'une carte de résident dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme B veuve A soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B veuve A a déposé le 10 juillet 2023 une demande d'aide juridictionnelle enregistrée sous le numéro 2023/004308 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 septembre 2023 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Lujien, représentant Mme B veuve A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante algérienne née le 21 septembre 1951, Mme D B veuve A est entrée en France le 2 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 10 janvier 2023, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B veuve A demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B veuve A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B veuve A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. Mme B veuve A soutient qu'elle réside en France depuis février 2017 en compagnie de deux de ses enfants, qu'elle apporte une aide à deux de ses petits-enfants et que son état de santé nécessite un suivi médical en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses deux autres enfants, ainsi que sa fratrie, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans au moins. En outre, si elle soutient apporter une aide à sa petite-fille victime d'un accident de circulation et à son petit-fils souffrant d'une cardiopathie, les quatre attestations produites au soutien de cette allégation sont peu circonstanciées et ont été rédigées entre janvier 2019 et février 2021. Par suite, elles ne permettent pas d'établir le caractère actuel et indispensable de la présence de Mme B veuve A auprès de ses deux petits-enfants. Enfin, si l'intéressée fait valoir qu'elle souffre de carences, de diabète et d'hypertension, elle n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et il ne ressort pas des pièces produites au soutien de ses allégations que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, la requérante n'étant pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu rejeter sa demande d'admission au séjour déposée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B veuve A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : Mme B veuve A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B veuve A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B veuve A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309196
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2309196_20231012
Données disponibles
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