TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309193_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 2023 et 9 juillet 2023, Mme B G C F et M. G C I F, représentés par Me Pluchet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de délivrer à Mme F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'expiration du visa délivré à la requérante par les autorités égyptiennes, de son risque d'éloignement vers son pays d'origine où elle est exposée à des menaces, de sa situation de précarité, de la durée de séparation particulièrement longue avec son père et de son isolement en Egypte, sa mère et le reste de sa fratrie ayant rejoint le territoire français sous couvert de visa de long séjour le 19 mai 2023 ; - elle ne peut faire renouveler son titre de séjour touristique en Egypte faute d'être propriétaire d'un bien immobilier ou à défaut de justifier d'un contrat de bail et d'une facture d'électricité récente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : * la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas réunie dans une composition régulière, * la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A D, * est entachée d'une erreur de fait, la demanderesse étant dépendante financièrement de son père et présentant une situation particulière de vulnérabilité, * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elle est âgée de plus de 19 ans, à la date à laquelle la réunification familiale en cause a été engagée, et porte atteinte à son intérêt supérieur protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les déclarations de l'intéressée quant aux menaces la visant sur le territoire yéménite sont dépourvues de cohérence et elle ne fait pas état de démarches lui permettant de régulariser sa situation auprès des autorités égyptiennes ; - aucun des moyens soulevés par Mme F et M. F n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est inopérant, la décision consulaire est suffisamment motivée et les requérants ne démontrent pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire ; * il n'est pas porté d'atteinte à la vie privée et familiale de Mme F, ni à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par décision du 6 juillet 2023, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2309211 par laquelle Mme B G C F et M. G C I F demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Diniz, juge des référés, - les observations de Me Pluchet, avocate de Mme F et M. F ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 septembre 2020, M. F, ressortissant yéménite né le 11 juillet 1978, s'est vu accorder le statut de réfugié. Le 14 mars 2023, les autorités consulaires françaises au Caire (Egypte), ont fait droit aux demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale de Mme H, épouse de M. F et mère de Mme E, et des jeunes E J G C, E C G C, E K G C et E L G C, enfants du couple et fratrie de Mme E. La demande de visa de long séjour présentée sur le même fondement par Mme E a été refusée par ces autorités par décision du 14 mars 2023. Saisie le 7 avril 2023 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision du 14 mars 2023 de l'autorité consulaire française au Caire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer à Mme E le visa sollicité. Par la présente requête, Mme E et M. F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que Mme F, ressortissante yéménite née le 7 novembre 2000, vit séparée de sa mère, Mme H, de sa sœur, L, et de ses frères, J, C et K, depuis le 19 mai 2023, et de son père, M. F, depuis l'année 2019. La demandeuse de visa, âgée de 22 ans, réside ainsi seule en Egypte, pays dont elle n'est pas ressortissante et où son droit au séjour a expiré le 25 avril 2023. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que celle-ci, présente en Egypte depuis le 30 mars 2022, est retournée durant deux mois au Yémen d'août à octobre 2022, ce qui serait de nature à rendre peu cohérents les risques de menaces la visant sur le territoire yéménite, cette circonstance n'apparaît pas, en tout état de cause, de nature à remettre en cause l'isolement de Mme E, jeune femme de 22 ans ne séjournant pas dans son pays d'origine, et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a toujours résidé auprès de ses parents et de sa fratrie, jusqu'à leurs départs respectifs pour la France. De même, il n'est pas contesté que faute de bail ou de domiciliation stable, Mme E ne peut obtenir la régularisation de sa situation administrative auprès des autorités égyptiennes. Par suite, eu égard à la situation de précarité administrative de Mme E en Egypte, à son isolement dans cet Etat et à la durée de séparation de cette jeune adulte avec ses parents et le reste de sa fratrie, et alors que les requérants n'ont pas manqué de diligence dans la présente procédure, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Comme il a été dit au point 5, Mme E se trouve éloignée de l'ensemble des membres de sa famille nucléaire, auprès desquels elle a toujours vécu. Au regard, d'une part, des pièces versées au dossier, concernant notamment la dépendance financière de Mme E à l'égard de ses parents et attestant de l'intensité des liens l'unissant à son père, reconnu réfugié en France et, d'autre part, de l'absence de tout élément tendant à démontrer que la demandeuse de visa aurait créé sa propre cellule familiale, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 mars 2023, par laquelle les autorités consulaires françaises au Caire ont refusé la délivrance du visa de long séjour, sollicité par Mme E, au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme E, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pluchet d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 mars 2023, par laquelle les autorités consulaires françaises au Caire ont refusé la délivrance du visa de long séjour, sollicité par Mme E, au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pluchet, avocate de Mme F et M. F, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G C E, à M. G C I F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pluchet. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. La juge des référés, I. Diniz La greffière, M-C MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309193
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Chronologie de l'affaire
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TA4411 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2309193_20230711
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