TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2309177_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des référés a, sur la demande présentée par Hauts-de-Seine Habitat-Office public de l'habitat (OPH), ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et désigné M. B C, en qualité d'expert afin de déterminer l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de démolition de trois pavillons à usage d'habitation ainsi que leurs annexes, sis 3 à 7 avenue du maréchal Foch à Houilles (78800). Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, la société Angevin Ile-de-France demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 23 novembre 2023 soient étendues à la société Gaia Env S.A.S.U. La demande d'extension a été communiquée à Hauts-de-Seine Habitat-OPH, à la société R+D Architectes, à la société P.CE Tech, à la société Socotec Construction, à la société Satelis, la société Angevin Sas, à la société Gaia Env S.A.S.U, à M. B C expert. Vu les autres pièces du dossier ; La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. La demande d'extension des opérations d'expertise a été présentée par dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 12 décembre 2023. Cette demande présente un caractère utile pour permettre éventuellement à la société Gaia Env S.A.S.U, de faire valoir ses droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Il y a donc lieu d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 23 novembre 2023 sont étendues à la société Gaia Env S.A.S.U. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Hauts-de-Seine Habitat-OPH, à la société Angevin Sas, à la société Angevin Ile-de-France, à la société R+D Architectes, à la société P.CE Tech, à la société Socotec Construction, à la société Satelis, à la société Gaia Env S.A.S.U et à M. B C expert. Fait à Versailles, le 16 février 2024. La première vice-présidente, Signé I. A La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2309177_20240216
Données disponibles
- Texte intégral