TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2309174_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Jeffrey Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1983, entré en France en août 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 octobre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables à la situation de M. A, ainsi que les éléments pertinents de sa situation professionnelle et familiale, précise qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ni celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières dispositions constituant au demeurant le seul fondement de la demande du requérant. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 3. En second lieu, aux termes des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 4. M. A, qui ne justifie ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni d'un visa de long séjour, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, lesquelles ne correspondent au demeurant pas à sa situation, dès lors qu'il se prévaut non d'un emploi salarié, mais de son statut d'auto-entrepreneur. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, ainsi qu'indiqué au point 2, la décision est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2015 et qu'il exerce depuis 2020 une activité en travaux de plâtrerie, au sein de sa propre entreprise, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans attache familiale en France, et qu'il n'est pas isolé en Algérie où résident son épouse, ses deux enfants, ses parents, ses trois sœurs et son frère. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. A n'établit pas que la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré par exception de cette illégalité doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 9. La décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant ne fait valoir aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé B. Fejérdy Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2309174_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel