TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309167_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui serait versée directement. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police le 19 mai 2023. Par une lettre du 6 mars 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Par une lettre du 6 mars 2023, M. B a informé le tribunal qu'il entendait maintenir les conclusions de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 29 juin 1995 à Bafoussam (Cameroun), a déposé une première demande de titre de séjour " membre de famille d'un réfugié " sur le fondement de l'article L. 424-3 auprès de la préfecture de police le 6 mars 2023. Par un courriel en date du 21 mars 2024, il a été informé que son dossier était complet et qu'il allait être convoqué pour un rendez-vous en préfecture. En l'absence de convocation, M. B a adressé un courriel à la préfecture de police le 6 avril 2023 pour solliciter un rendez-vous, en réponse duquel il lui a été demandé, par un courriel du 11 avril 2023, de patienter. M. B demande l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 19 mai 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () " et aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " () 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 ". 4. Il est constant qu'aucun récépissé n'a été remis à M. B à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le téléservice Démarches Simplifiées, alors qu'il a été informé, par un courriel du 21 mars 2023 sur son compte Démarches Simplifiées, que son dossier était complet. Il est également constant qu'aucun récépissé ne lui a été délivré depuis cette date malgré un courriel en ce sens adressé au préfet le 6 avril 2023. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un récépissé, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois. Article 4 : L'Etat versera à Me Hug une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2309167_20240606
Données disponibles
- Texte intégral