TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309166_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé portant autorisation de travailler à l'issue de ce rendez-vous ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue, alors qu'elle atteste d'une longue présence et d'une insertion en France, qu'elle est exposée à un risque d'interpellation, de placement en rétention administrative et d'éloignement et qu'elle fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement du fait d'impayés liés à l'interruption de son droit au séjour qui peut être exécutée à tout moment ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue la seule voie par laquelle elle peut obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable dès lors qu'après s'être vu opposer un premier refus concernant le dépôt de sa demande, s'être rendue à un rendez-vous infructueux au " kiosque d'appui numérique aux étrangers ", avoir effectué en ligne une demande de rendez-vous via le formulaire dédié sur le site de la préfecture puis avoir effectué trois relances auprès de l'administration les 1er, 3 et 29 mars 2023, elle n'a pas pu obtenir que son rendez-vous prévu pour le 10 octobre 2023 soit avancé à une date antérieure ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - lors du rendez-vous qu'elle sollicite afin d'enregistrer le dépôt de sa demande de titre de séjour elle devra se voir délivrer de plein droit d'un récépissé l'autorisant à travailler en vertu de des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police de Paris, représenté la SELARL Centaure Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois au moins en cas d'injonction. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée. 5. Il résulte de l'instruction Mme A, ressortissante camerounaise née le 30 avril 1978 et entrée en France au mois de mai 2004 selon ses déclarations, a été admise au séjour en qualité de " parent d'enfant français " avant que ses titres de séjour délivrés en cette qualité lui soient retirés par un arrêté du 21 novembre 2019 du préfet de police en raison de la fraude commise quant à la nationalité de son enfant. Elle s'est néanmoins vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2021, dont elle n'a pas sollicité le renouvellement, et a finalement déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 mai 2022. Il résulte de l'instruction, et notamment de la capture d'écran de l'" Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Étrangers en France " (AGDREF) faite le 11 mai 2023 produite par le préfet de police, que le 13 juin 2022, Mme A a été convoquée pour le 12 août 2022 à la préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande, sans toutefois être en mesure de présenter les documents exigés, en lien notamment avec la nationalité camerounaise, et non plus française, de son enfant. Elle a alors présenté une nouvelle demande le 22 septembre 2022 et a finalement obtenu le 2 décembre 2022 un nouveau rendez-vous pour le 10 octobre 2023 qu'elle allègue être trop éloigné et dont elle a demandé les 1er, 3 et 29 mars 2023 à la préfecture que la date en soit avancée. 6. Pour justifier de l'urgence à l'obtention d'une mesure du juge des référés afin d'être convoqué à une date plus proche, elle se prévaut de ce que sa situation précaire est prolongée pendant une durée anormalement longue alors qu'elle réside en France depuis le 20 mai 2004, que sa fille y est née en 2005 et y a été scolarisée, qu'elle a bénéficié de titres ou d'autorisations de séjour, a travaillé en contrat à durée indéterminée, de ce qu'elle est exposée à un risque d'interpellation, de placement en rétention administrative et d'éloignement et de ce qu'elle fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement du fait d'impayés liés à l'interruption de son droit au séjour, et qu'elle peut désormais être expulsée à tout moment compte tenu de la fin de la trêve hivernale. Toutefois, la requérante, qui a au surplus fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 mars 2008 au vu de la capture d'écran de l'AGDREF produite, ne conteste pas avoir obtenu des titres de séjour en qualité de parent d'enfant français à la faveur d'une fraude, n'a pas sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé en dernier lieu, et n'a pas présenté les documents exigés lors du rendez-vous qui lui avait été fixé le 12 août 2022. Par ailleurs, il résulte certes de l'instruction que, en vertu d'une ordonnance de référé du 2 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ayant notamment constaté la résiliation de son bail à compter du 6 juillet 2021 et ordonné son expulsion du logement qu'elle occupait, elle s'est vu notifier le 13 mai 2022 un commandement de quitter les lieux, et qu'après avoir obtenu le 19 septembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris un délai de six mois à compter de cette date pour quitter son logement, la période dite de trêve hivernale qui faisait obstacle, depuis le 1er novembre 2022, à son expulsion, s'est achevée le 31 mars 2023. Pour autant, à la date de la présente ordonnance, elle n'allègue pas qu'elle aurait été contrainte de quitter son logement ou serait à brève échéance contrainte de le faire, alors qu'elle ne justifie d'aucun élément de nature à établir qu'elle serait susceptible d'y demeurer, et notamment, qu'elle exercerait une activité professionnelle lui permettant de faire face à ses charges, et dont la poursuite à bref délai serait subordonnée à la détention d'un récépissé ou d'un titre de séjour. Dès lors, et alors que la requérante n'est pas davantage exposée particulièrement à une mesure d'éloignement et peut se prévaloir le cas échéant du rendez-vous qui lui a été accordé, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence immédiate rendant nécessaire l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'elle soit convoquée à une date plus rapprochée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2309166_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA