TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2309148_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B et Mme C B, représentées par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 16 août 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme C B un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage à renoncer au bénéfice du versement de la part contributive de l'Etat si elle parvient à récupérer la somme allouée ; dire que les dépens seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. Elles soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa sollicité, dès lors qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays de résidence ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ; - Mme C B ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer son séjour ; il en est de même pour la personne qui s'est engagée à l'héberger. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante malienne, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle, par une décision du 16 août 2022, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 14 décembre 2022, dont Mme C B et Mme A B, sa cousine de même nationalité, réfugiée en France, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme C B, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et de ce que ses ressources et celle de Mme A B, son hébergeante, sont insuffisantes pour financer le séjour pour lequel la demande de visa a été rejetée. 3. D'une part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 4. Mme C B soutient qu'elle a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à Mme A B, réfugiée en France et qu'elle n'a pas pour projet de s'installer durablement en France. Si l'intéressée produit un acte de naissance démontrant qu'elle est la mère d'un enfant de treize ans, qui est scolarisé au Mali, elle ne justifie pas qu'il vit avec elle ou en aurait la garde, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est séparée du père de cet enfant. En outre, alors qu'elle soutient prendre en charge ses parents, elle ne produit aucune pièce l'attestant. Enfin, les billets d'avion pour son retour au Mali correspondant aux dates du séjour pour lequel le visa a été sollicité, ne constituent pas, à eux seuls, des garanties suffisantes pour établir qu'elle n'a pas l'intention de s'installer durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant le recours formé par Mme C B contre le refus du visa qu'elle a sollicité au motif qu'il existe un doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire français à l'issue de son séjour. 5. D'autre part, les requérantes ne contestent pas le motif de refus opposé par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France tiré de ce qu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes pour financer le séjour de Mme C B. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article R. 311-2 du même code, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle est fondée. 7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme C B aurait des liens avec sa cousine d'une intensité telle que la décision de refus de visa porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni que cette dernière, réfugiée en France et qui ne peut effectivement se rendre au Mali, serait empêchée de lui rendre visite dans un pays limitrophe. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B et Mme C B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mme C B, à Me Rodrigues Devesas, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2309148_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel