TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309141_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 3 217,86 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 4 290,48 euros, et de lui en accorder la remise totale. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation personnelle et financière difficile, car elle est retraitée, tout comme son mari, et qu'ils perçoivent une petite pension de retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 4 290,48 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Il résulte de l'instruction que les charges du foyer s'élèvent à environ 867 euros mensuels. La requérante, retraitée, perçoit une pension mensuelle d'un montant de 557,28 euros et que son mari, également retraité, perçoit une pension de 115,13 euros par mois. Ils ont en outre bénéficié, entre 2020 et 2021, d'une pension alimentaire de la part de leur fille à hauteur d'environ 12 300 euros. 5. Dans ces conditions, et eu égard à la remise de 75% de la dette déjà accordée par la caisse d'allocations familiales, la requérante n'établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser la partie de l'indu restant à sa charge. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024 La magistrate désignée, D. C La gréffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2309141_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel