TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309137_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bataillé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Tiget, substituant Me Bataillé, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 5 mars 1963, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 14 février 2020 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 14 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du passeport algérien délivré à Mme A le 21 mars 2015, que celle-ci après avoir fait de nombreux allers-retours entre la France et l'Algérie de 2015 à 2019, est entrée pour la dernière fois en France le 14 février 2020, et y a résidé continuellement depuis lors. Si la requérante est divorcée de son époux de nationalité française, elle démontre à la date de la décision contestée l'intensité de ses liens familiaux en France avec ses quatre enfants tous français, dont sa fille qui l'héberge, ainsi que ses quatre petits-enfants, également de nationalité française, dont elle s'occupe de manière fréquente, et sa sœur elle aussi de nationalité française. Enfin, l'intéressée, âgée de 60 ans et prise en charge financièrement par ses enfants, fait valoir sans être utilement contredite qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale d'importance comparable en Algérie où ses parents et son autre sœur sont décédés. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2309137_20240326
Données disponibles
- Texte intégral