TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2309135_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cheix, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la communication de l'entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration s'est prononcé sur sa situation ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l'autorisation de travail d'une durée de six mois, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Cheix renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- elle est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
S'agissant du doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'irrégularités dans la procédure de recueil d'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qu'il n'est pas établi qu'un rapport médical aurait été rendu ou, s'il l'a été, qu'il aurait établi par un médecin ne siégeant pas dans le collège des médecins signataire de l'avis du 6 octobre 2022, et qu'il n'est pas démontré que l'avis du 6 octobre 2022 aurait été rendu de façon collégiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que son nom a été mal orthographié et qu'il réside en France depuis 2009 et non depuis 2018 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour litigieux.
La requête a été transmise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a produit un mémoire en observation, enregistré le 7 août 2023, complétée par des pièces enregistrées le 10 août 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 30 mai 2023.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 14 avril 2023 sous le numéro 2304543 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue 10 août 2023, en présence de Mme Traore, greffière :
- le rapport de Mme Van Maele, juge des référés ;
- et les observations de Me Vi Van, substituant Me Cheix, avocate de M. A, qui reprend ses écritures et indique en outre que les éléments produits à l'instance par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne permettent pas d'établir les possibilités d'accès effectif du traitement et des soins nécessaires à l'état de santé de M. A en Mauritanie, notamment dans sa région d'origine, et que l'erreur de fait relative à la date de son entrée en France a nécessairement eu une incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur sa situation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alias M. A, ressortissant mauritanien, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 9 juillet 2020 pour raison de santé, valable jusqu'au 8 juillet 2022, a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 21 juin 2022. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. A au motif notamment, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par son avis du 6 octobre 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Mauritanie, il pourrait y bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé.
4. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, des irrégularités commises dans la procédure de recueil de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit à l'instance ainsi que le rapport médical au vu duquel il a été émis, de l'erreur de fait relative à la date de l'entrée en France du requérant, dépourvue d'incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur la demande de délivrance d'un titre de séjour fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de plume sur le nom du requérant, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile, au regard des éléments apportés par l'Office national de l'immigration et de l'intégration sur le développement du plan national de lutte conte les hépatites en Mauritanie et sur les possibilités de prise en charge des patients dans ce pays en 2022, d'un vice de procédure résultant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A, n'apparaissent pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour en litige.
5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cheix, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil le 11 août 2023.
La juge des référés,
S. Van Maele
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2309135_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel