TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309132_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 5 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Visscher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour en qualité de salariée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 24 avril 2023 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les observations de Me Visscher, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante thaïlandaise née le 24 mai 1993, entrée en France le 6 décembre 2015, selon ses déclarations, a sollicité le 22 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par une décision du 22 avril 2022, le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". 3. Mme B soutient séjourner de manière habituelle sur le territoire français depuis le 6 décembre 2015 et en justifie depuis au moins le mois de mai 2016. Il ressort des pièces du dossier qu'elle y a exercé une activité professionnelle en qualité de cuisinière entre le 10 novembre 2016 et le 30 juillet 2018 auprès de la SARL Royal Siam puis en qualité d'employée polyvalente sous contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 13 juillet 2020 au sein de la SAS Noo Wok, qui exploite plusieurs restaurants, comme en attestent les bulletins de salaire qu'elle produit. Dans ces conditions, en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 22 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 230913
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2309132_20230922
Données disponibles
- Texte intégral