TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309124_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023 et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 2 et 3 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris une mesure d'assignation à résidence à son encontre d'une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'examen complet et particulier de sa situation personnelle, notamment médicale, permettant de considérer que l'administration a éliminé tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé ;
- elle méconnait l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 s'agissant des défaillances systémiques de la procédure d'asile en Italie ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait l'intérêt supérieur de son enfant.
Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
- il est entaché d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Gilbert qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A qui répond aux questions de la magistrate désignée en français et qui indique que son fils de 17 mois est né en Libye où elle a été emprisonnée et qu'elle ignore où se trouve le père de l'enfant. Elle précise en outre qu'elle souhaite rester en France où elle est hébergée, suivie et prise en charge, notamment médicalement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 octobre 2002, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 juin 2023. Elle a sollicité le 12 juin 2023 son droit au maintien sur le territoire français au titre de l'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée a été identifiée comme ayant déjà sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 13 janvier 2023 avant qu'elle ne dépose sa demande en France. Les autorités italiennes ont été saisies d'une requête le 17 juillet 2023 par la préfecture des Bouches-du-Rhône en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n°604-2013, d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord explicite en application de ce même règlement le 27 juillet suivant. En conséquence, par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme A aux autorités italiennes. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours. Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les conventions internationales et européennes, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application et mentionnent que Mme A a sollicité l'asile auprès des autorités françaises après avoir déjà sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, que ces dernières ont accepté de la reprendre en charge, et détaille les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de la requérante tels qu'elle les a déclarés durant son entretien en préfecture, soit célibataire avec un enfant à charge, A Yaya né le 29 avril 2022. Par ailleurs, les arrêtés mentionnent que Mme A a été mise en mesure de faire valoir ses observations sur l'éventualité de son transfert vers l'Italie, ce que l'intéressée a fait le 28 juillet 2023 en se bornant à faire valoir les défaillances du système d'asile de cet Etat sans se prévaloir de sa situation médicale. Ainsi, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et sont par suite suffisamment motivés. Enfin, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de la requérante compte-tenu des éléments déclarés par l'intéressée, notamment ses observations du 28 juillet 2023, et dont il avait connaissance.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Ainsi que l'attestent les mentions, le tampon numéroté et la signature de l'agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône apposés sur les fiches d'entretien individuel de Mme A, celle-ci a bien bénéficié d'un tel entretien le 12 juin 2023 en français, langue qu'elle a déclaré parler et comprendre, et a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable concernant sa demande. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'entretien individuel que Mme A n'a fait valoir aucune observation relative à son état de santé ou à celui de son fils. Au surplus, M. A, présente à l'audience, n'a fait état devant le tribunal d'aucun élément déterminant laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure mise en œuvre à son encontre méconnaitrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Mme A soutient que son transfert vers l'Italie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'elle n'a eu accès à aucune assistance matérielle, administrative ou simplement humaine de la part des autorités italiennes, qui doivent faire face à un afflux important de demandeurs d'asile. Elle fait valoir qu'elle ne peut pas retourner dans ce pays en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, et que ses droits et ceux de son fils, ne seront pas davantage respectés en cas de transfert vers ce pays dans le cadre de l'examen de sa demande. Toutefois, ses allégations sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie comme sur celles de son propre séjour, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative individuelle, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'elle aurait été ou serait exposée dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. La requérante ne démontre par aucune pièce justificative que les autorités italiennes auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b du règlement n° 604/2013 applicables aux ressortissants de pays tiers et n'établit pas davantage qu'elle ne bénéficiera pas, avec son fils de 17 mois, d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, ni enfin que les autorités italiennes la renverront en Côte d'Ivoire sans réel examen des risques auxquels elle serait exposée. Si Mme A semble faire valoir le caractère traumatisant de son parcours depuis la Côte-d'Ivoire, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. En outre, si la requérante se prévaut de sa vulnérabilité, elle ne démontre pas qu'elle s'est effectivement vu refuser une place en structure d'hébergement en Italie et qu'elle ne bénéficierait pas d'une prise en charge adaptée par les autorités italiennes, éventuellement médicale si elle s'avérait nécessaire, ou encore que son état de vulnérabilité, ainsi que l'état de santé de son fils, constitueraient des obstacles à son transfert. Ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas mentionné de vulnérabilité ou de pathologie particulière dans le cadre de son entretien initial le 12 juin 2023, ni transmis des éléments médicaux au préfet des Bouches-du-Rhône relatif à sa situation médicale et celle de son fils dans le cadre de ses observations adressées le 28 juillet 2023, l'intéressée ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et n'établit pas par les pièces qu'elle produit que son état de santé ou celui de son fils ferait obstacle à l'exécution de l'arrêté de transfert attaquée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. En l'espèce d'une part, il n'est pas établi que la vie et l'intérêt supérieur de l'enfant Yaya A serait menacés en cas de retour en Italie et d'autre part, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère qui a déposé une demande d'asile en Italie le 13 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté de transfert attaqué doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
13. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de transfert attaqué doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. C
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2309124Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309124_20231011
TA7815 janvier 2025
ORTA_2309124_20250115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2309124_20231011
Données disponibles
- Texte intégral