TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309115_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Goeau-Brisonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3°) de mettre la somme de 1.200 euros à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée. Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France le 28 juillet 2012, qu'il vit en couple avec une compatriote, en situation régulière, qu'il travaille, qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour devant la préfète du Val-de-Marne et que sa demande a été rejetée par une décision du 15 mai 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est dépourvu de ressources et, sur le doute sérieux, que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle est dépourvue d'un examen sérieux de sa situation puisqu'elle ne fait pas mention de sa vie privée et familiale qu'elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au rejet de la requête en rappelant que l'intéressé a fait l'objet, le 7 octobre 2021 d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2306623, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 M. C A, ressortissant ivoirien né le 19 avril 1971 à Adjamé (Abidjan), est entré en France le 28 juillet 2012 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan. Il a d'abord sollicité l'asile et sa demande a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 avril 2014. Par un arrêté du 1er août 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du présent tribunal en date du 18 juin 2015. Il n'a pas exécuté cette décision. Il a sollicité par la suite son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée par une décision du 7 octobre 2021 de la préfète du Val-de-Marne, prononçant également à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il faisait valoir à cette occasion le pacte civil de solidarité conclu le 17 mars 2021 en mairie de la Queue-en-Brie (Val-de-Marne) avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Nonobstant cette décision, il a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour devant la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) le 8 décembre 2012. Par une lettre du 15 mai 2023, cette autorité a rappelé au conseil de M. A l'existence de la précédente obligation de quitter le territoire français en date du 7 octobre 2021 et en a confirmé les termes. Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, il a demandé au tribunal d'annuler cette décision du 15 mai 2023 et il sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5 Pour justifier de la condition d'urgence, le requérant soutient qu'il ne peut plus travailler depuis la fin de validité de son récépissé de demande de titre de séjour le 23 juillet 2023. Toutefois, il est constant l'intéressé, qui a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2021, a attendu plus d'un mois après l'expiration de ce récépissé pour saisir le présent tribunal d'une requête tendant à la suspension de la décision du 15 mai 2023. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser concrètement et globalement, ne peut être considérée comme satisfaite. 6 Au surplus, la lettre du 15 mai 2023 en litige doit également être interprétée comme une décision confirmative de la décision du 7 octobre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français puisqu'elle ne fait qu'en rappeler les termes au conseil du requérant et l'obligation de ce dernier d'en respecter les termes, le caractère confirmatif de cette décision rendant donc irrecevable la requête en annulation enregistrée le 27 juin 2023 nonobstant les récépissés de demande de titre de séjour délivré par la préfète du Val-de-Marne sur injonction du juge des référés du présent tribunal en date du 12 janvier 2023. 7 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1e : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. Aymard B : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309115
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2309115_20231002
Données disponibles
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