TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2309114_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rodrigues Devesas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.: La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 12 juin 2023, dont M. C, ressortissant nigérian né le 20 novembre 1990, demande l'annulation, le préfet de Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B A, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, auquel le préfet a, par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il mentionne, par ailleurs, des éléments de la vie personnelle et familiale de l'intéressé, rappelle sa situation administrative, notamment les rejets de sa demande d'asile puis de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile, et justifie l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, tant en droit qu'en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ". 5. En premier lieu, si M. C vit en France depuis novembre 2018 et justifie travailler en qualité d'agent d'entretien depuis octobre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait en France des liens personnels et familiaux tels que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de ses motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En second lieu, les seules circonstances que M. C vit en France depuis plus de quatre ans et justifie d'un emploi depuis octobre 2022 ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. C soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants en raison de son homosexualité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile et sa demande de réexamen, lesquelles étaient fondées sur des risques encourus pour ce même motif, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que M. C n'apporte aucun élément précis de nature à établir la réalité de ses craintes, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2309114_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel