TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309111_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Abdoulaye Younsa sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 au regard de son insertion professionnelle et sociale ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa vie privée et familiale sur le territoire ; - l'arrêté porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2023 à 12 heures. M. A a produit un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 novembre 2023, qui n'ont pas été communiqués. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant guinéen, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 14 mars 2023. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. M. A travaille à temps partiel comme préparateur de commandes pour une association caritative dans le cadre de contrats à durée déterminée depuis le mois de mai 2022, emploi pour lequel son employeur a présenté une demande d'autorisation de travail le 23 février 2023. Il produit également un contrat à durée indéterminée signé le 1er juillet 2023 avec le même employeur, soit quelques semaines avant la date de l'arrêté, qui porte la durée de travail à trente-cinq heures hebdomadaires. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son insertion professionnelle, et alors même qu'il produit une attestation de son employeur qui vante son sérieux et son implication bénévole depuis le mois de décembre 2018, le requérant ne démontre pas l'existence d'un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'examen de sa demande d'admission au séjour n'aurait pas été faite à l'aune de ces énonciations, dès lors que celles-ci ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les énonciations de cette circulaire, est inopérant et doit être écarté. 5. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour prendre l'arrêté contesté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Bien que M. A, ressortissant guinéen âgé de trente ans, justifie d'une présence habituelle en France depuis le mois de décembre 2018, il ne démontre toutefois pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'à la date de la décision attaquée il était célibataire et sans enfant et ne se prévalait d'aucune attache familiale sur le territoire. La circonstance qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire est à cet égard insuffisante alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Par suite, il n'est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale sur le territoire et qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetée. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Lourtet, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. LourtetLe président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2309111_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel