TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309107_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Versailles. Par cette requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société n'est pas démontrée par la seule référence aux deux signalements datant de 2015 et 2022 ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - et les observations de Me Silva Machado représentant M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité roumaine, né le 9 janvier 2000, a été interpellé le 15 décembre 2023 par les services de police pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 251-3 : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. " et de l'article L. 251-4 : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai et à prononcer à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'un an, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les faits de violences conjugales ayant conduit l'intéressé à être entendu par les services de police le 15 décembre 2023 ainsi que sur deux signalements dont le requérant aurait fait l'objet le 17 juin 2015 pour des destructions de biens privés et détention de stupéfiants et le 6 juillet 2022 pour un délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre et circulation sans assurance. Il ne ressort toutefois d'aucun élément du dossier, et n'est pas établi par le préfet, que le requérant aurait fait l'objet de poursuites pénales ni même de condamnations pour les faits relatifs aux signalements invoqués, alors que les faits relatés dans les procès-verbaux d'audition de police de décembre 2023 font davantage état d'une dispute conjugale avec violences réciproques, plutôt que d'agissements du fait du seul requérant. Dès lors, ces circonstances ne suffisent pas à établir que M. A constitue une menace à l'ordre public ni que sa présence représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet n'était pas fondé à considérer qu'il y avait urgence à éloigner M. A sans délai et à lui interdire la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du requérant présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 octobre 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejérdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoît-Lamaitrie La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2309107_20240321
Données disponibles
- Texte intégral