TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309106_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 26 octobre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et notamment l'allocation pour demander d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui désigner un lieu d'hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement à Me Gaudron d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans un grand état de vulnérabilité et qu'il est dépourvu de ressources, de tout hébergement et de prise en charge médicale quant à son état psychique fragile ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige et sont tirés de l'incompétence de son signataire, du défaut d'entretien personnel, du défaut de motivation de la décision, du défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 janvier 2024 en présence de Mme Brosé, greffière d'audience, M. Richard a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gaudron, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, a sollicité l'asile en France. A l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, M. A a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 23 février 2023. Le 26 octobre 2023, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 25 avril 2024. Par une décision du même jour, le directeur de l'OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil. Le 19 décembre 2023, M. A a introduit un recours administratif préalable contre la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 4. Les moyens invoqués par le requérant, et visés ci-dessus, ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 5. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension du requérant ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gaudron et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, M. RICHARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2309106_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel