TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309104_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de de communiquer les documents sur lesquels il a fondé sa décision ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Bruggiamosca, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le Préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité albanaise, demande l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la communication par l'administration de l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre les décisions contestées :
3. Dans les circonstances de l'espèce, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondée la préfète des Hautes-Alpes pour prendre l'arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". L'article L. 542-1 du même code dispose : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
5. Pour motiver la décision d'éloignement prise à l'encontre de Mme A, le préfet des Hautes-Alpes a relevé que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA par décision du 7 février 2022 et que son recours contre cette décision avait été rejeté par la CNDA par décision du 7 novembre 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces de dossier, dès lors que le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente affaire, que la décision de la CNDA ait été notifiée à la requérante. Dans ces conditions, en l'absence d'élément de nature à établir que la décision de la CNDA lui a régulièrement été notifiée, Mme A est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et que, pour ce motif, la décision d'éloignement méconnait les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a obligé Mme A à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure doit être annulé.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Claire Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bruggiamosca de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : L'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a obligé Mme A à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Claire Bruggiamosca, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2309104_20231108
Données disponibles
- Texte intégral