TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309099_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 31 janvier et 1er août 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision du 1er août 2023 est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition en lui opposant que son logement ne disposait que d'une seule chambre ;
- la décision du 1er août 2023 est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par le motif tiré de l'habitabilité du logement, sans examiner ses conséquences sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2309098 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Leonhardt, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 janvier 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B, ressortissant algérien, au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, au motif qu'il n'avait pas déféré aux convocations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il n'avait dès lors pas été possible de déterminer ses conditions de ressources et de logement. À la suite du recours gracieux formé par M. B et de l'instruction du dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté le 1er août 2023 la demande de M. B au motif que son logement, doté d'une seule chambre, présentait une habitabilité restreinte pour un couple et deux adolescents et qu'il ne permettait pas l'accueil de sa famille dans des conditions décentes au sens de la réglementation. M. B demande la suspension de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Il y a lieu, dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué sur la demande de M. B, d'admettre celui-ci d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ". Aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ".
6. Le moyen tiré de ce que la décision du 1er août 2023 est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle oppose au requérant que son logement ne disposait que d'une seule chambre est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Au regard de la durée de la séparation de M. B de sa famille, de la durée de la présente procédure de regroupement familial et alors que l'état de santé de M. B est dégradé, les effets de la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à la situation de M. B et de celle de sa famille et constituent ainsi une situation d'urgence.
8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 1er août 2023, et, par voie de conséquence, celle de la décision du 31 janvier 2023, doit être suspendue.
9. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. B. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
10. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de M. B n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution des décisions du 31 janvier et 1er août 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA135 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309099_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2309099_20231005
Données disponibles
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