TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2309096_20240207
- Date
- 7 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2023 et 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion en France et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, avocat de M. A, en présence de celui-ci. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 janvier 2002 est entré en France le 27 juin 2018. Il a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfant de Maine-et-Loire par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nice du 23 juillet 2018 puis une tutelle provisoire a été ouverte à son égard par le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Angers par une ordonnance du 1er août 2018. Suite à une seconde évaluation qui a infirmé sa minorité il a fait l'objet d'une mainlevée d'assistance éducative le 20 décembre 2018 puis d'une ordonnance de non-lieu à tutelle du 28 décembre 2018 confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 11 octobre 2019. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en juin 2018, alors qu'il était âgé de 16 ans. Dès son arrivée, il a intégré, au titre de l'année scolaire 2018-2019, la mission de lutte contre le décrochage scolaire au sein du lycée polyvalent Chevrollier à Angers et a, dans ce cadre, réalisé plusieurs stages dans des domaines variés et fait part rapidement de sa volonté de suivre une formation agricole. En 2019, il a donc intégré le lycée agricole Le Fresne à Angers où il a obtenu en 2021 un brevet d'études professionnelles agricoles spécialité " travaux horticoles " puis, en 2022, un baccalauréat professionnel mention " conduite de productions horticoles ". Au titre de l'année 2022-2023, il a intégré le lycée horticole de Pouillé en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel mention " conduite et gestion d'entreprise agricole " et a conclu un contrat d'apprentissage en qualité d'ouvrier agricole pour les trois années que dure sa formation. La cohérence de son projet professionnel, son implication, son assiduité et son sérieux dans le cadre des formations suivies, des stages réalisés mais aussi de son apprentissage au sein de cette entreprise ont notamment été relevés par de nombreuses attestations émanant de ses enseignants, camarades, collègues et supérieurs hiérarchiques. A ce titre, chaque entreprise l'ayant reçu en stage a envisagé d'embaucher M. A qui, toujours scolarisé, s'est vu proposer une offre d'emploi en qualité d'ouvrier agricole à l'issu de sa formation. Ces éléments confirment le succès, le sérieux et l'implication de M. A dans son parcours d'insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 mai 2023, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une de carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Seguin, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, M. El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2309096_20240207
Données disponibles
- Texte intégral