TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309096_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, M. B C représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident subsidiairement une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de fond sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou la décision fixant le pays de destination sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport en cas d'annulation de l'obligation de remise du passeport aux services préfectoraux dans le délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 6°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, la somme de 2 400 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation relève des dispositions de l'article L. 423-11 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît subsidiairement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 et le 19 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Dalil Essakali représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Il soutient également que la décision d'éloignement méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les observations de M. A, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans dont il est saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour ainsi que sur les conclusions à fins d'injonction qui lui sont liées. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, compétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. M. C, ressortissant algérien né le 25 juillet 1971, déclare être entré en France, muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, en février 2015. Il était accompagné de son épouse et de leur enfant né en 2015. Trois enfants sont ensuite nés sur le territoire français en 2017, 2020 et 2021. M. C et son épouse se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français alors même qu'ils ont fait tous deux l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prises par le préfet du Pas-de-Calais le 30 novembre 2020 et le 11 mars 2022. Si des membres de sa famille résident en France, il n'établit toutefois pas être isolé en Algérie où résident en particulier ses parents et sa fille âgée de vingt-deux ans issue d'une précédente union. Alors même qu'il a déjà exercé des activités professionnelles en particulier en 2022, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français particulièrement importante. M. C qui a vécu l'essentiel de son existence en Algérie pourra s'y réinsérer socialement et professionnellement. Rien ne s'oppose à ce que son épouse et leurs enfants l'accompagnent afin de préserver l'unité familiale. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, il résulte de ces circonstances que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 5. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. C soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie. Toutefois, faute d'apporter des éléments tangibles sur les craintes qu'il allègue, il ne peut être regardé comme établissant être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour : 9. Il résulte du point 3 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction sont renvoyées à la formation collégiale, compétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Dalil Essakali et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2309096_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel