TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2309095_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 5 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 3 septembre 1993, est entrée en France le 31 octobre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 30 octobre 2020 au 30 octobre 2021. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 30 octobre 2022. Le 2 novembre 2022, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un nouveau titre de séjour sans en préciser le fondement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de Maine-et-Loire à refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, cette décision est motivée comme, eu égard aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne. En outre, en ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours accordé à Mme B, l'arrêté attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que la requérante ne justifie d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Enfin, l'arrêté vise notamment les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate qu'il est fait obligation à la requérante de quitter le territoire français et qu'elle est de nationalité gabonaise, de sorte que la décision fixant le pays de renvoi est régulièrement motivée. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme B en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ()". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B vit en France, en situation régulière, depuis octobre 2020. Toutefois, si la requérante fait valoir qu'elle maîtrise la langue française, est parfaitement intégrée, a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée et suit en France une thérapie, ces éléments ne sont pas suffisants, eu égard à la durée de son séjour en France et à l'absence de tout lien familial sur le territoire français, pour établir que l'arrêté attaqué serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, la requérante soutient que sa demande de titre de séjour n'était pas une demande de titre de séjour salariée mais une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part la requérante n'a précisé le fondement juridique de sa demande ni dans le courrier du 2 novembre 2022 ni dans celui du 6 mars 2023. D'autre part, ce courrier du 6 mars 2023, s'il indique que la société à l'origine de la procédure d'autorisation de travail va cesser ses activités et ne pourra donc pas finaliser ladite procédure et souligne les difficultés psychologiques de la requérante, ne comporte aucune référence explicite à des circonstances exceptionnelles ou considérations humanitaires de nature à orienter le préfet vers une demande fondée sur l'article L. 435-1. Enfin, la requérante, qui ne produit aucune preuve d'envoi ou accusé de réception, n'établit pas que ce courrier du 6 mars 2023 a été adressé aux services de la préfecture de Maine-et-Loire. Par suite, et alors qu'en tout état de cause, aucune des circonstances invoquées par la requérante n'est de nature à constituer une circonstance exceptionnelle ou considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En second lieu, dès lors que la requérante n'a produit aucune autorisation de travail visée par les autorités compétentes et alors qu'elle admet elle-même, ainsi qu'il a été dit, que la procédure ne pourra pas être menée par son terme par l'entreprise qui l'avait recrutée en raison de sa fermeture, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les articles 5 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. : 7. D'une part, si la requérante fait valoir qu'elle maîtrise la langue française, est parfaitement intégrée, a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée et suit en France une thérapie, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. D'autre part, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 23 mai 2023. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées par son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par conséquent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2309095_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel