TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309079_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023,et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous aux fins de pouvoir déposer de manière anticipée sa demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à défaut à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard de la précarité de sa situation ;
- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, compte tenu du caractère non fondé de sa requête, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Mme B demande au juge des référés de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de lui permettre de demander son titre de séjour de manière anticipée dès lors que la qualité de réfugiée lui a été reconnue et qu'elle est encore mineure.
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle sera majeure le 25 décembre 2023, qu'elle a obtenu le statut de réfugiée le 7 février 2020, et qu'elle souhaite déposer une demande de titre de séjour sans attendre s majorité. Elle est toutefois scolarisée en classe de première au lycée d'Alembert à Paris 19, pour l'année scolaire 2022-2023 et dispose d'un document de circulation pour enfant mineur, valable jusqu'au 24 décembre 2023. En tant que mineure, elle n'est pas astreinte à la détention d'un titre de séjour et pourra formuler sa demande peu avant sa majorité. Elle ne démontre pas que l'absence de la possession d'un tel document, huit mois avant sa majorité, constituerait un préjudice pour elle, ni en quoi elle serait fondée à déposer une demande de titre de séjour de manière anticipée. Dès lors, le préfet de police est fondé à considérer que la condition d'urgence n'est pas remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juin 2023.
La juge des référés,
C. Hnatkiw
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2309079_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA