TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309075_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Assaouci Makroum, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de la préfecture une somme de 1000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dès lors qu'il n'a pas pu formuler ses observations, ni être assisté ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Val d'Oise confirme sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Debourg pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 20 septembre 1995 à Porto Novo, est entré sur le territoire français le 26 novembre 2019. Il a déposé une demande d'asile le 2 janvier 2020, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 janvier 2022. Par l'arrêté litigieux du 24 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 4. En l'espèce, il ressort des pièces que M. B a eu la possibilité, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu'il aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure d'éloignement en litige et de celle lui interdisant le retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Le moyen sera donc écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé T. Debourg La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309075
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2309075_20230731
Données disponibles
- Texte intégral