TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309075_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme D G, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités slovènes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification sont réunies, à savoir l'habilitation de l'agent notifiant et l'information des principaux éléments de la décision de transfert Dublin dans une langue comprise ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas apparaître le critère de détermination de l'Etat membre responsable, ni le type de saisine ni l'ensemble des éléments caractérisant sa situation sanitaire et celle de son époux ; par conséquent, il n'est pas possible pour la requérante de s'assurer que la préfecture a bien conduit un examen complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est fondé sur aucun critère ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend ; l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement UE n°2016/679 relatif à la protection des données personnelles ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée ; - l'édiction de l'arrêté n'a pas été précédée d'un examen sérieux et actualisé de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Slovénie, du risque d'y subir de mauvais traitements contraires à ces articles et du risque de renvoi en Croatie ou encore par ricochet dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet n'expliquant notamment pas les motifs de non-application de la clause de souveraineté. Par des mémoires en défenses, enregistrés le 4 et le 5 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme G a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023. II - Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin 2023 et le 5 juillet 2023, M. E F, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités slovènes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification sont réunies, à savoir l'habilitation de l'agent notifiant et l'information des principaux éléments de la décision de transfert Dublin dans une langue comprise ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas apparaître le critère de détermination de l'Etat membre responsable, ni le type de saisine ni l'ensemble des éléments caractérisant sa situation sanitaire et celle de son époux ; par conséquent, il n'est pas possible pour le requérant de s'assurer que la préfecture a bien conduit un examen complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est fondé sur aucun critère ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ; l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement UE n°2016/679 relatif à la protection des données personnelles ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée ; - l'édiction de l'arrêté n'a pas été précédée d'un examen sérieux et actualisé de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Slovénie, du risque d'y subir de mauvais traitement contraire à ces articles et du risque de renvoi en Croatie ou encore par ricochet dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet n'expliquant notamment pas les motifs de non-application de la clause de souveraineté ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 14 heures 30: - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Neraudau, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le moyen tiré de l'erreur de droit fondé sur la circonstance que les visas des requérants ont été délivrés par les autorités lettonnes et qu'aucun critère ne permet de retenir la responsabilité des autorités slovènes dans l'examen de leurs demandes d'asile ; - les observations de Mme G et M. F, assistés d'un interprète. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G et M. F, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement en 1978 et 1972, déclarent être entrés régulièrement en France le 12 avril 2023, et se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 avril 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Visabio ont fait apparaître que les intéressés étaient, au moment du dépôt de leur demande d'asile en France, en possession de visas en cours de validité, délivrés par un autre Etat membre. Les autorités slovènes, saisies le 26 avril 2023, ayant donné leur accord pour la reprise en charge de Mme G et M. F le 17 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre des intéressés, le 30 mai 2023, des décisions de transfert dont Mme G et M. G demandent, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, l'annulation. 2. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à Mme B H, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. Il n'est pas établi ni même soutenu que celui-ci n'aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. Si les conditions de notification peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours à l'encontre des décisions de transfert, elles sont sans incidence sur leur légalité. 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des termes des décisions attaquées, qui visent notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font état des conditions d'entrée en France des intéressés et de ce que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître que les intéressés étaient au moment du dépôt de leur demande d'asile en France, en possession de visas en cours de validité, délivrés par les autorités slovènes. Elles précisent que celles-ci ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 17 mai 2023, et qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme G et M. F. Elles font état de la situation familiale des intéressés et de leur état sanitaire et en tirent pour conséquence que les intéressés ne présentent pas de vulnérabilité particulière et que les décisions de transfert ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles indiquent enfin que Mme G et M. F n'établissent pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités slovènes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. Il ne ressort pas de ces motivations que le préfet de Maine-et Loire n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de Mme G et M. F. 7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Dès lors que l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asiles concernés, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui n'est au demeurant pas étayé, est inopérant et doit être écarté. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme G et M. F se sont vu remettre le 19 avril 2023, jour de l'entretien individuel dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, remises en langue turque, et dont les pages de garde ont été signées par les intéressés. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'information a également été donnée oralement à Mme G et M. F en azéri, langue comprise par eux, au cours de l'entretien susmentionné, et qu'ils ont reconnu avoir compris les informations qui leur ont été communiquées en fin des compte-rendu d'entretien qu'ils ont signés, sans émettre aucune réserve. Enfin, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'information qui leur a été valablement donnée lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans les services de la préfecture serait tardive ou les aurait privés d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 11. Ainsi qu'il a été dit, Mme G et M. F ont bénéficié chacun d'un entretien le 19 avril 2023 mené en azéri, langue que les intéressés ont déclaré comprendre, par le biais de la société ISM Interprétariat. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort également des résumés de ces entretiens que les intéressés ont été interrogés sur leur parcours migratoire et leur vie privée et familiale et ont été mis à même de formuler des observations. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les entretiens n'aient pas été réalisés de manière confidentielle. Si les résumés de ces entretiens individuels ne comportent pas l'identité exacte mais seulement les initiales de l'agent qui les ont établis, ces résumés ont été signés par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique de sorte que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit les entretiens individuels n'a pas privé les intéressés de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 12. D'une part, il résulte de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 que dans le cas où le demandeur d'asile est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, l'État membre représenté étant dans ce cas responsable de l'examen de la demande de protection internationale. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, que Mme G et M. F étaient détenteurs, à la date de leurs demandes d'asile, de visas en cours de validité délivrés par les autorités lettonnes pour effectuer un voyage en Slovénie, de sorte que le visa a été délivré par les autorités lettonnes au nom de la Slovénie et que les autorités françaises ont pu légalement solliciter des autorités slovènes la prise en charge de Mme G et M. F, ces autorités ayant d'ailleurs expressément accepté cette prise en charge. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur de droit à raison de leur absence de base légale ou de leur méconnaissance de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. La circonstance que l'arrêté de transfert concernant M. F ne fait pas état de l'ensemble des affections de l'intéressé mais précise que celui-ci souffre de plusieurs problèmes de santé, et cite notamment une pathologie en particulier, n'est pas de nature à entacher la décision en cause d'une erreur de fait, dès lors que l'état de santé dégradé de M. F a bien été pris en compte, au titre des considérations de fait, par le préfet de Maine-et-Loire préalablement à l'édiction de la décision attaquée. 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la vulnérabilité de M. F, et notamment de l'état de santé de celui-ci, et, par suite, à un examen sérieux de la situation de Mme G, son épouse. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 17. Si les requérants font état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Slovénie, confrontée à un afflux massif de réfugiés et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat notamment depuis la guerre en Ukraine en 2022, les rapports d'organisations non-gouvernementales cités par eux ne permettent pas de considérer que les autorités slovènes ne sont pas en mesure de traiter leurs demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Slovénie, les requérants courraient dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni celui d'être renvoyés en Croatie, également Etat membre de l'Union européenne. Par ailleurs, les arrêtés attaqués n'ont pas pour objet de les renvoyer dans leur pays d'origine mais uniquement de les transférer en Slovénie, pays responsable de leur demande d'asile. Par ailleurs, si M. F soutient être atteint de la tuberculose, et porteur des hépatites B et C, il ressort des pièces du dossier qu'un examen médical n'a conclu, s'agissant de la tuberculose, qu'à une " compatib[ilité] avec une séquelle de tuberculose à confronter néanmoins au suivi évolutif ", que l'intéressé a été infecté par le virus de l'hépatite B avant d'en être immunisé et que s'il est porteur du virus de l'hépatite C, il n'est pas établi que son traitement, de trois mois, ne pourrait être poursuivi en Slovénie. Si M. F produit également d'autres documents médicaux, faisant état de prises de rendez-vous et de prescriptions, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces examens ou ces médicaments courants ne seraient pas disponibles en Slovénie. Si Mme G produit également des documents d'ordre médical, elle se prévaut essentiellement de l'état de santé de son époux, et les documents en cause ne font pas apparaître de pathologie particulière. Si M. F fait valoir la présence en France de son frère et de sa sœur, tous deux titulaires d'une carte de résident, non seulement les liens de parenté allégués ne sont pas attestés mais il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que M. F, âgé de 51 ans, entretiendrait des relations particulières avec ses frère et sœur allégués qui résident en France depuis respectivement 20 et 15 ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 30 mai 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de Mme G et M. F aux autorités slovènes doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme G et M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à M. E F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2309075, 2309076
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2309075_20230713
Données disponibles
- Texte intégral