TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309070_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Hamza-Sanchez demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle à lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre : -la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; -la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - L'illégalité de la décision d'éloignement prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - L'illégalité de la décision d'éloignement prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024, le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 16 novembre 1986, indique être entré en France le 27 mars 2022. Elle a déposé une demande d'asile le 6 avril 2022. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 octobre 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2023. Mme A a sollicité son admission au séjour en raison des soins que nécessiterait son état de santé le 1er juin 2022. Le préfet de la Moselle, par un arrêté du 30 novembre 2023, lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. La requérante en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision refusant l'admission au séjour 4. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si Mme A se prévaut de ce qu'elle ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine du fait de leur coût et de leur inaccessibilité, elle se borne à produire à l'appui de sa requête un certificat médical du 23 novembre 2023 non circonstancié établi par un médecin généraliste indiquant que les soins sont disponibles en France. Ce seul document n'est pas de nature établir la gravité de sa pathologie et de ce qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier de soins dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si Mme A se prévaut de la présence en France de ses deux frères et de leurs enfants ainsi que de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne réside en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 dans son pays d'origine. En outre si l'intéressée soutient avoir besoin de l'aide de ses parents pour les gestes de sa vie quotidienne, ils ne bénéficient pas d'un droit au séjour en France et font l'objet d'une mesure d'éloignement dans le même pays que la requérante. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la famille ne pourrait pas se reconstituer en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision rejetant la demande d'admission au séjour ne peut être qu'écarté. Sur la décision fixant le pays de destination 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision rejetant la demande d'admission au séjour ne peut être qu'écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 30 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Hamza-Sanchez et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2309070_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel