TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309059_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril et le 30 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Mbongue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 avril 2023 par lesquels le préfet de police l'a, d'une part, obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'insuffisance de motivation ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur de droit ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fouassier en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fouassier, - et les observations de Me Mbongue, avocat commis d'office, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 6 janvier 1981, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2022. Par un arrêté du 19 avril 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de renvoi. Par un autre arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Mme A est représentée par un avocat commis d'office. Ainsi, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. Ils visent notamment les articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils font également état d'éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments concernant la vie privée de l'intéressée, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si la requérante se prévaut d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ces moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte que ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. Enfin, si la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine du fait d'un mariage forcé et de ses activités politiques, elle n'apporte aucun élément tangible à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E: Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président, C. FOUASSIERLa greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2309059_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel