TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309053_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, complétée le 22 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 29 août 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) le versement de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une insuffisance d'instruction car il n'a pas été en mesure de présenter ses observations, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis huit ans, avec son épouse et leurs deux enfants, ainsi que celles de l'article 3 §1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Tcholakian, représentant M. C, requérant, présent, qui indique qu'il a été arrêté lors d'un contrôle routier car il ne détenait qu'un permis de conduire arménien, qu'il est arrivé en France en 2013, que toute sa famille est en France, que la décision contestée n'a été précédé d'aucune instruction car il n'a pas été en mesure de présenter ses observations et que son épouse est en situation régulière et que ses beaux-parents sont également en France, en situation régulière.
Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant arménien né le 25 août 1993 à Erevan, entré en France muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires tchèques dans cette ville le 17 août 2015, a d'abord sollicité le statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2016. Il a épousé le 16 février 2016 à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) une compatriote, aujourd'hui titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 17 octobre 2024. Le couple a deux enfants nés en février 2017 et octobre 2020 à Créteil (Val-de-Marne). En décembre 2016, il avait déposé une d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par le préfet du Val-de-Marne le 20 juin 2017. Le 29 août 2023, M. C a été interpellé lors d'un contrôle routier à Paris. Ne pouvant présenter que son permis de conduire arménien, il a été placé en garde à vue et auditionné. Il a fait l'objet, le même jour, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par sa requête enregistrée le 30 août 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est en France depuis au moins le 17 août 2015, soit depuis plus de huit ans, qu'il est marié avec une compatriote en situation régulière et que le couple à deux enfants, l'aîné étant scolarisé, et que cette situation a été clairement évoquée par l'intéressé lors de son audition par les services de police.
4. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels la décision en litige a été prise et à en demander son annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 août 2023 faisant obligation à M. A C de quitter sans délai le territoire français, ainsi que celle fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ne pourront qu'être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction
6. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
7. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. Il y a lieu, en raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, territorialement compétente en raison du domicile déclaré de l'intéressé à Alfortville, 42 rue des Essertes, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'elle ait statué sur son cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Sur les frais du litige
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 29 août 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'elle ait statué sur son cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat (préfet de police de Paris) versera une somme de 1.500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. Aymard B : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2309053_20231109
Données disponibles
- Texte intégral