TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309053_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 5 juin 2023, M. C B A, représenté par Me Sénéchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sénéchal au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son expérience professionnelle et de sa vie privée et familiale en France, où il réside en France depuis 2015 ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Sénéchal, représentant M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant malien, né le 4 janvier 1995, déclare être entré en France le 11 mai 2015. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe à la cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. M. B A se prévaut de ce qu'il réside en France depuis l'année 2015 et qu'il y est inséré professionnellement. Toutefois, l'ancienneté du séjour sur le territoire français ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne se justifiait ni par des considérations humanitaires ni au regard de motifs exceptionnels. Par ailleurs, si M. B A se prévaut de deux années de travail comme agent de sécurité, en 2020 et 2021 et de ce qu'une société a demandé une autorisation de travail afin de l'embaucher comme échafaudeur-monteur, métier dans lequel les employeurs connaissent des difficultés de recrutement, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel, eu égard notamment à la durée relativement brève de son expérience professionnelle. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que si M. B A peut se prévaloir d'une ancienneté de séjour de sept ans, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas y avoir créé des liens d'une intensité telle que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. En outre, s'il justifie d'une intégration professionnelle, celle-ci présente un caractère récent. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Il résulte de ces dispositions que la décision qui fixe au délai de droit commun de trente jours le délai dans lequel M. B A doit quitter le territoire français, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2309053_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel