TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309049_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Belotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision de refus de séjour : - est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée en ce qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - méconnaît l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2023. Par une décision du 8 septembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Belotti, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 21 mars 2001, a vécu depuis 2004 sur le territoire français à Mayotte, où elle s'est vu délivrer après sa majorité un titre de séjour valable du 9 septembre 2020 au 8 septembre 2021. Entrée en métropole le 23 août 2021 sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiant ", elle a obtenu du préfet des Alpes-Maritimes une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable du 5 novembre 2021 au 4 novembre 2022. Elle en a sollicité le 5 septembre 2022 le renouvellement avec changement de statut en demandant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, à la suite du décès de sa mère en 2004, a été confiée à l'âge de trois ans à sa grand-mère et au conjoint de celle-ci de nationalité française vivant tous deux à Mayotte, l'autorité parentale sur la jeune B leur ayant été déléguée par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Mamoudzou du 13 septembre 2007. La requérante établit par les pièces produites avoir ainsi suivi l'intégralité de sa scolarité en France, de 2007 à 2021, depuis l'école maternelle jusqu'à l'obtention de son baccalauréat dans la série économique et sociale et son inscription en première année de licence, à Mayotte. Elle est entrée en métropole le 23 août 2021 afin de poursuivre des études supérieures et justifie s'être inscrite à l'université Côte d'Azur pour l'année 2021-2022, résidant régulièrement sur le territoire français munie d'un titre de séjour " étudiant ". Elle établit par ailleurs exercer, depuis le mois de mai 2023, une activité professionnelle d'agent d'exploitation sous couvert d'un contrat de mission temporaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, âgée de 22 ans à la date de l'arrêté contesté et qui a passé la plus grande partie de sa vie en France dans les circonstances précédemment rappelées, conserverait des attaches familiales et privées d'importance comparable aux Comores, alors notamment qu'elle fait valoir sans être utilement contredite qu'elle n'a plus eu de contact avec son père. Ainsi, compte-tenu des circonstances particulières de l'espèce, et en particulier de la durée de son séjour en France et de son très jeune âge à son arrivée sur le territoire français, les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belotti, avocate de Mme A, de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Belotti, avocate de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2309049_20240129
Données disponibles
- Texte intégral