TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309043_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 15 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités croates dans le cadre du traitement de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire destiné à l'office français de protection des réfugiés et apatrides afin qu'il puisse déposer une demande d'asile auprès des autorités françaises, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se soit vu remettre l'ensemble des informations lui permettant une connaissance éclairée de la procédure dont il fait l'objet ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené dans la langue bengali qu'il comprend ;
- il a été pris en méconnaissance de la procédure de prise en charge prévue par les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que l'administration n'établit ni avoir saisi les autorités croates dans le délai imparti par les textes, ni la réception de cette saisine, ni que ces autorités ont accepté sa demande, ni, enfin, la réception de ces échanges ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- il viole ses droits et libertés fondamentaux au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention de Genève sur le statut des réfugiés et le règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée le 2 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui, le 15 septembre 2023, a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées le même jour au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 21 décembre 2007 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mentfakh, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mentfakh ;
- les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. B, ainsi que celles de ce dernier, assisté de M. A, interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h47.
Considérant ce qui suit :
1. C B, ressortissant bangladais, né le 2 avril 1963, s'est présenté en préfecture du Val-de-Marne, le 21 juin 2023, pour y déposer une demande d'asile. L'autorité préfectorale, après avoir constaté au vu de la consultation du système " Eurodac " qu'il a franchi irrégulièrement les frontières croates le 4 juin 2023 et sollicité de celles-ci l'asile ce même jour ainsi que le 6 juin suivant, a saisi les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge, le 3 juillet 2023. Au vu de l'accord implicite donné le 18 juillet 2023 par l'Etat croate, la préfète du Val-de-Marne, par l'arrêté du 8 août 2023, notifié le 21 août suivant, a décidé le transfert aux autorités croates de l'intéressé dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Par sa présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".
5. En application de cet article, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre, sans qu'il soit besoin nécessairement qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte l'exposé circonstancié des considérations relatives à la demande d'asile que M. B a présenté devant les autorités françaises le 21 juin 2023, à la consultation du fichier Eurodac, à la circonstance qu'il a franchi irrégulièrement les frontières croates le 4 juin 2023 et sollicité de celles-ci l'asile ce même jour ainsi que le 6 juin suivant, à la saisine des autorités croates, à leur accord et à leur responsabilité de sa demande d'asile sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les autorités croates doivent reprendre en charge l'intéressé. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté contesté portant transfert aux autorités croates est suffisamment motivé. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
8. D'autre part, l'article 5 de ce même règlement dispose : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
9. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le demandeur d'asile, auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit contenir l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE). Le règlement (UE) du 30 janvier 2014 pris pour l'exécution du règlement (UE) du 26 juin 2013 distingue, dans la brochure commune aux Etats membres de l'Union européenne dite " guide du demandeur d'asile ", une partie A, correspondant aux informations sur le règlement de Dublin, et une partie B, traitant de la procédure applicable aux demandeurs d'asile relevant du règlement précité. Les dispositions du règlement (UE) du 30 janvier 2014 impliquent que les deux parties A et B de la brochure commune soient portées simultanément et en temps utile à la connaissance du demandeur d'asile. Eu égard à la nature de ces informations, la remise d'une brochure complète par l'autorité administrative constitue une garantie pour le demandeur d'asile. Il résulte de ces dispositions, d'autre part, que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité.
10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
11. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, les préfet de département désignés dans cet arrêté sont compétents notamment pour enregistrer la demande d'asile de l'étranger, délivrer l'attestation de demande d'asile afférente et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Il s'ensuit que les services du préfet compétent, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être qualifiés en vertu du droit national, au sens et en application de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, pour mener l'entretien prévu à cet article, ce qui constitue une garantie pour l'étranger.
12. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre contre signature, le 21 juin 2023, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " - dite " brochure A " - et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " - dite " brochure B " - en langue bengali qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de l'entretien individuel qui s'est déroulé le même jour que celui de la remise de ces documents. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Si M. B soutient qu'il n'a jamais reçu d'instruction, ne sait pas lire le bengali, qui est sa langue maternelle, et qu'ainsi, il n'a pas pu lire ces brochures, toutefois, alors qu'il a déclaré lors de l'entretien individuel réalisé en bengali, avec l'assistance d'un interprète dans cette langue, avoir compris le contenu des brochures, il les a signées sans réserve. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et il n'allègue d'ailleurs même pas, qu'il aurait informé les services préfectoraux de cette situation et de son incapacité à lire les documents précités dans sa langue maternelle. Lors de cet entretien, il a également reconnu que les deux brochures lues lui avaient été remises dans leur intégralité. Par ailleurs, le guide du demandeur d'asile en France doit être remis, en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demandeur d'asile, dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France. Enfin, la remise de la brochure " Les empreintes digitales et Eurodac ", en application du paragraphe 3 de de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a pour unique objet et effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, qui est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. M. B ne peut, dès lors, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant son transfert aux autorités croates, de ce que ces deux derniers documents ne lui auraient pas été remis. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information résultant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
13. Secondement, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel, le 21 juin 2023, dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne, cet entretien ayant été réalisé, en temps utile, en langue bengali, langue comprise par l'intéressé, comme il a été précédemment dit. Le requérant a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Notamment, le résumé de cet entretien comporte les principaux éléments de l'état civil de l'intéressé et de son parcours migratoire, qu'il ne conteste pas et qu'il était seul en mesure de pouvoir fournir, la mention de ce que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne, la signature de l'intéressé apposée au bas du résumé de cet entretien précédée des rubriques cochées par lesquelles l'intéressé atteste notamment que les renseignements le concernant sont exacts et, enfin, que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise. Par ailleurs, aucun élément versé au dossier ne permet de considérer, ni que cet entretien n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, ni qu'il n'a pas été effectivement mené par un agent des services de la préfecture du Val-de-Marne recevant les étrangers, dûment qualifié au sens en vertu du droit national. Enfin, en signant ce résumé sans émettre aucune objection, M. B est réputé avoir obtenu les explications et les précisions nécessaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
15. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la consultation du fichier " Eurodac " qui a permis de constater que les empreintes digitales de M. B avaient précédemment été enregistrées par les autorités croates les 4 et 6 juin 2023, a été effectuée le 21 juin 2023. De plus, la préfète du Val-de-Marne produit, d'une part, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 3 juillet 2023 aux autorités croates, d'autre part, le document en date du 25 juillet 2023 informant de l'accord implicite survenu en réponse à cette demande le 18 juillet 2023. Il en résulte que la préfète du Val-de-Marne établit la régularité de la procédure de reprise en charge qu'elle a initiée, conformément aux dispositions citées au point précédent du présent jugement. Le moyen tiré de ce que l'administration n'établirait pas la régularité de la procédure de prise en charge de l'intéressé par les autorités croates doit, dès lors, être écarté.
16. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas, avant de prendre l'acte contesté, procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Par suite, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté.
17. En cinquième lieu, l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé dispose : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent
règlement () ".
18. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
20. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
21. Enfin, la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
22. Premièrement, il soutient qu'il existe en Croatie des défaillances de nature systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et que ses droits ne seront pas davantage respectés en cas de transfert vers ce pays, en faisant notamment état d'un rapport de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch de mai 2023 et un rapport du Service social international rédigé pour le compte de l'Etat de Vaud (Suisse), présenté par le quotidien Le Temps, le 16 juin 2023. Toutefois, ces allégations générales sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir à elles seules qu'il existerait dans ce pays, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou que le requérant aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. L'intéressé ne démontre pas d'avantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
23. Secondement, s'il n'est pas contesté que le requérant vivait, préalablement à son parcours migratoire, au Bangladesh, et soutient qu'il encourt un risque pour sa vie en raison de ses opinions politiques dans l'hypothèse où il y serait renvoyé, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans cet Etat, mais seulement de le transférer aux autorités croates. Ainsi, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent qu'être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités croates dans le cadre du traitement de sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent en conséquence qu'être elles-mêmes rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B demande le versement à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Sarhane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : L. MENTFAKH
La greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2309043_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel