TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309033_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Andujar demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 6-7 et 7 b) de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 6-7 et 7 b) de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 novembre 2023 et le 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 27 octobre 1992, et entrée en France le 16 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est vue délivrer en raison de son état de santé un certificat de résidence valable du 22 juillet 2021 au 21 juillet 2022. Le 8 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, ou à défaut la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par les décisions attaquées du 21 septembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 3. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 4. Pour refuser de délivrer le renouvellement du certificat de résidence à Mme B en qualité d'étranger malade, la préfète du Rhône s'est approprié l'avis rendu le 7 juin 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. S'il ressort des pièces médicales produites par la requérante qu'elle a souffert d'un anévrysme de la carotide ayant conduit à la pose d'un stent le 31 octobre 2019 et au titre duquel elle fait l'objet en dernier lieu d'une surveillance annuelle, elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la préfète du Rhône a fait sienne, selon laquelle elle peut effectivement bénéficier d'un traitement ou d'un suivi médical approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur de droit ou méconnu les stipulations précitées du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou commis une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié", cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 6. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " à Mme B sur le fondement des stipulations de l'article 7, b) de l'accord franco-algérien susvisé, la préfète du Rhône a relevé que si l'intéressée déclare être titulaire de deux contrats à durée indéterminée en qualité d'assistante ménagère depuis le 1er septembre 2022 au sein de la société Servizen, et en qualité d'agent de service depuis le 30 septembre 2021 au sein de la société GSF Mercure, elle ne fournit, dans le cadre de sa demande de changement de statut, aucune autorisation de travail délivrée par les services compétences. En se bornant à faire état de son expérience professionnelle, la requérante ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé à bon droit par la préfète du Rhône tiré de l'absence d'autorisation de travail. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". 7. En dernier lieu, en sa qualité de ressortissante algérienne, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarte. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour opposée à Mme B comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est en conséquence suffisamment motivée. L'intéressée n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2309033
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2309033_20240130
Données disponibles
- Texte intégral