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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309029_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 25 et 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a décidé sa remise aux autorités espagnoles et prononcé une interdiction de circulation pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - s'agissant de la décision de remise aux autorités espagnoles : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait en considérant que la cellule familiale pourrait se reconstruire en Espagne du fait de l'unité familiale ; - la préfète a commis une erreur de droit car l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, et son décret de publication n°2004-226 du 9 mars 2004 ne prévoit pas d'obligation de réadmission des étrangers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la partie requérante ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît par ailleurs les stipulations des articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la mesure d'assignation à résidence : - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 26 octobre 2023. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 27 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé à l'exception de ceux portant sur l'erreur de droit et d'insuffisance de motivation de l'interdiction de circulation. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, et son décret de publication n°2004-226 du 9 mars 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique tenue le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et entendu Me Dachary, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête en ajoutant le moyen tiré que ce dernier ne pouvait faire l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles en l'absence d'accord de réadmission et en raison de la demande d'asile de son épouse en cours d'examen par la cour nationale du droit d'asile. La préfète de l'Ain quant à elle n'était pas présente ni représentée. La préfète du Rhône quant à elle n'était pas présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant syrien né en 1997, est entré en France selon ses déclarations en 2017. La demande d'asile de M. B a été rejetée pour irrecevabilité par la cour nationale du droit d'asile le 9 mai 2022 et sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2023. Entretemps, le 24 novembre 2017 et le 8 janvier 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligé chacun à quitter le territoire français, puis le 18 mai 2022, le préfet du Rhône prononcé à son tour une obligation de quitter le territoire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 24 octobre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a décidé sa remise aux autorités espagnoles et l'a interdit de circulation ainsi que l'arrêté du même jour de la préfète du Rhône prononçant son assignation à résidence. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord précité conclu entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : / () / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission () ". Ces stipulations ne s'opposent pas à ce que le ressortissant d'un Etat tiers qui séjourne depuis plus de six mois sur le territoire de l'Etat requérant fasse l'objet d'une mesure de remise vers l'Etat requis dès lors que ce dernier accepte qu'il y soit procédé et aucune stipulation de l'accord précité n'impose à l'Etat requérant d'informer l'Etat requis que l'intéressé séjourne sur son territoire depuis plus de six mois. 4. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B se trouvait en France depuis au moins le 11 décembre 2018, date à laquelle l'intéressé a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 9 mai 2022, avant de solliciter son réexamen, qui a été rejeté par la suite le 13 juin 2023. Dès lors, résidant en France depuis plus de six mois, l'Espagne n'avait pas l'obligation d'accepter la réadmission de M. B, en application des dispositions de l'article 5 de l'accord précité. Or la préfète de l'Ain ne justifie pas que les autorités espagnoles, qui conservent la faculté d'accepter la réadmission de l'étranger, auraient donné leur accord à ce titre. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2023 de la préfète de l'Ain décidant de sa remise aux autorités espagnoles, ainsi que, par voie de conséquence, celle du même jour portant interdiction de circulation, qui n'aurait pu être légalement prise en son absence, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dachary d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a décidé sa remise aux autorités espagnoles et prononcé une interdiction de circulation pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : L'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence est annulé. Article 4 : L'État versera la somme de 1000 euros à Me Dachary dans les conditions prévues au point 6 du présent jugement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Dachary. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. Borges-Pinto Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône, chacune en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309029_20231102
Données disponibles
- Texte intégral